22 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment l'article 5, § 1er, 1°, et § 4 ;

Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 février 2015 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie » (Conseil flamand pour la Science et l'Innovation), rendu le 13 mars 2015 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 16 mars 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie), rendu le 19 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.325/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le règlement cadre relatif à l'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (2014/C 198/01) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 5° est abrogé ;

  2. le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

    6° recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut également inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire et/ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ;

    ;

  3. le point 7° est remplacé par la disposition suivante :

    « 7° développement expérimental : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est...

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