22 JUIN 2018. - Décret portant la rationalisation des incitants fiscaux (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant la rationalisation des incitants fiscaux

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des Impôts sur les Revenus 1992

Art. 2. L'article 14525 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 14530, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, le membre de phrase « et au plus tard le 31 décembre 2018 » est inséré entre les mots « pendant la période imposable » et les mots « en vue de la rénovation ».

CHAPITRE III. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 4. Dans l'article 3.1.3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, le membre de phrase « au plus tard le 31 décembre 2018 » est inséré entre les mots « conclut une convention de rénovation » et les mots « , bénéficie ».

CHAPITRE IV. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 5. A l'article 2.1.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;

  2. dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;

  3. il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

    § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 2,4 % pour les propriétés qui sont louées par un office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale.

    Le taux réduit, visé à l'alinéa 1er, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un office de location sociale agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.

    .

    Art. 6. Dans l'article 2.1.5.0.7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2016, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° 1,6 % du revenu cadastral si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 2 ou § 2/1, s'applique ;

    .

    Art. 7. L'article 2.1.6.0.2 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 2.1.6.0.2. Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est également accordée pour le revenu cadastral :

    1° des biens immobiliers utilisés pour exercer une activité de commerce de détail, qui se situent dans une zone pauvre en commerces et qui, sur la base d'un permis d'environnement valable, sont transformés en une ou plusieurs habitations ;

    2° des biens immobiliers dont au moins le rez-de-chaussée est utilisé pour exercer une activité de commerce de détail, qui se situent dans un noyau commercial principal et dont un ou plusieurs étages au-dessus de l'activité de commerce de détail sont transformés, sur la base d'un permis...

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