22 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 27 septembre 2017

Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142862/CO/149.01)

En exécution des articles 6 et 19 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", institué par décision des 26 juin et 23 octobre 1968, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3. Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" sont joints.

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro 131077/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 7 septembre 2016) et modifiée par les conventions collectives de travail des 15 septembre 2016, enregistrée le 21 octobre 2016 sous le numéro 135598/CO/149.01 (Moniteur belge du 10 novembre 2016) et la convention collective de travail du 26 octobre 2016, enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136294/CO/149.01 (Moniteur belge du 19 décembre 2016).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence

Statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Dénomination

Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", appelé ci-après le "fonds".

Art. 2. Siège

Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. Missions

Le fonds a pour mission :

3.1. l'octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires;

3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale;

3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année;

3.5. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l'asbl Formelec, entre autres par la perception d'une cotisation pour les groupes à risque d'une part et pour la formation permanente et la promotion du secteur d'autre part;

3.6. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l'asbl Tecnolec, entre autres par la perception d'une cotisation pour les services et avis technologiques;

3.7. la prise en charge de cotisations spéciales;

3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place du fonds de pension sectoriel;

3.9. la lutte contre la fraude sociale dans le secteur, en exécution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles que le fonds est chargé d'appliquer;

3.10. de promouvoir et de valoriser le secteur des électriciens.

Art. 4. Durée

Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la "Fédération de l'électricité et de l'électronique" (FEE) lorsqu'il s'agit de l'octroi et du versement d'une prime de fin d'année (cf. article 3.4.).

Cette organisation dépose chaque année et au plus tard le 1er mars, ses listes de membres auprès de l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6. Perception et recouvrement des cotisations

Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Art. 7. Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire

§ 1er. A partir du 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire est indexé de 1,54 p.c. et fixé à :

- 11,17 EUR par allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- 5,59 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 2. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par année calendrier et dont les premiers 60 jours sont payés par le fonds de sécurité d'existence.

L'employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités.

§ 3. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le fonds de sécurité d'existence.

§ 4. Les ouvriers ont droit aux indemnités mentionnées ci-dessus à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage, en application de la réglementation sur l'assurance chômage.

§ 5. L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors.

Art. 8. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 8, § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jours par période de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sont âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

- bénéficier d'allocations de chômage en application de l'assurance chômage;

- au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens;

- avoir respecté une période d'attente de 30 jours calendrier (pour le calcul de la période...

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