22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 23 juin 2020 portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 a introduit une mesure ponctuelle par laquelle les contribuables peuvent exonérer une partie ou la totalité de leurs bénéfices ou profits pour l'exercice d'imposition 2020 en raison d'éventuelles pertes encourues dans le courant de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021.

Etant donné que la déclaration à l'impôt des personnes physiques a déjà été publiée au moment où la mesure a été prise et ne contient donc aucun code afin de demander l'exonération, cette demande doit intervenir via un formulaire distinct, dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi, tout comme le délai endéans lequel il doit être introduit. Le présent arrêté exécute cela. Le formulaire introduit fait partie de la déclaration pour l'exercice d'imposition 2020.

Formulaire

Le formulaire au moyen duquel l'exonération à caractère économique pour les pertes futures est demandée mentionne les nom et prénom du contribuable, son numéro fiscal (numéro national ou numéro bis octroyé par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) et le montant pour lequel l'exonération est demandée.

Il est également demandé au contribuable de joindre en annexe du formulaire une justification du montant de l'exonération (article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté). Cette justification comprend en premier lieu le calcul du montant des pertes estimées pour l'année de revenus 2020 (exercice d'imposition 2021). Il ne suffit pas de simplement mentionner le montant de ces pertes estimées. Son calcul doit donner à l'administration l'aperçu de la manière dont ces pertes ont été déterminées. En outre, cette justification comprend également le calcul du montant maximum de l'exonération. Conformément à l'article 67sexies, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), ce montant maximum (absolu) de l'exonération est égal au montant brut des bénéfices ou profits de source belge produits ou recueillis au cours de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2020, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou profits et des revenus visés à l'article 27, alinéa 2, 5° et 6° (= les indemnités des parlementaires, sénateurs et membres des conseils provinciaux), diminué des frais professionnels relatifs à ces revenus.

Le calcul du montant maximum peut aider le contribuable à demander un montant pondéré d'exonération. Ce sera en effet le montant de l'exonération demandée (et non pas octroyée) qui sera ajouté au revenu lors de l'exercice d'imposition 2021 (cf. art. 25, 7°, et 27, alinéa 2, 7°, CIR 92).

Le montant de l'exonération demandée peut être plus bas que le montant maximum calculé par le contribuable. Le contribuable peut par exemple décider de demander une exonération plus basse afin de minimiser les chances d'une majoration d'impôt telle que visée aux articles 25/1 et 27/1, CIR 92 pour l'exercice d'imposition 2021. Dans ce cadre, il faut encore souligner que les autres exonérations à caractère économique, à l'exception de la déduction pour investissement reportable, sont appliquées avant l'exonération à caractère économique pour les pertes futures (Doc. Parl. 55-1309/001, p. 4). Les contribuables qui prétendent à ces autres exonérations ont intérêt à en tenir compte afin de déterminer le montant de l'exonération pour pertes futures qu'ils demandent pour l'exercice d'imposition 2020.

Le formulaire contient aussi (article 1er, § 1, alinéa 2, de l'arrêté) :

- une formule qui transcrit que le contribuable accepte que la demande d'exonération est définitive et irrévocable ;

- une déclaration selon laquelle l'entreprise ne pouvait pas être considérée comme une entreprise en difficulté au 18 mars 2020 (cf. article 67sexies, § 4, CIR 92) ;

- une déclaration par laquelle le contribuable s'engage à ne pas faire usage des bases de taxation forfaitaires pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 (cf. article 67sexies, § 3, CIR 92) ;

- une déclaration selon laquelle l'annexe décrite ci-avant a été jointe.

Si une imposition commune est établie pour l'exercice d'imposition 2020, les...

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