21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

Le Ministre de la Ruralité,

Vu la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les articles 19, alinéa 1er, 5°;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer;

Considérant que la circulation en forêt a été interdite dans la zone infectée, sauf dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine;

Considérant cependant que cette interdiction suscite des difficultés dans plusieurs cas particuliers, notamment pour les gestionnaires des réseaux d'eau qui doivent faire des analyses journalières pour attester de la qualité de l'eau sous peine d'interdiction de poursuivre leur activité, pour les gestionnaires des voies ferrées en cas d'incident ou de contrôle impératif, ou pour des domiciles accessibles uniquement par un chemin carrossable et non pas par une route au sens du code forestier;

Considérant que ces accès ponctuels et limités ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle de sangliers malades;

Considérant qu'il y a donc lieu d'autoriser sous conditions un certain nombre d'ayant-droits au sens de l'arrêté du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, dans...

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