21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant le statut du consul honoraire

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal relatif au statut du consul honoraire.

Introduction

La Belgique compte un peu plus de trois cents consuls honoraires. Ceux-ci forment une part essentielle de notre réseau diplomatique et consulaire. Dans plusieurs pays, ils sont les seuls représentants officiels de la Belgique. Ils exercent des activités complémentaires à celles de nos postes de carrière. Outre l'exercice d'un certain nombre de fonctions consulaires, ils assistent également nos postes de carrière dans la défense des divers intérêts de notre pays et de nos compatriotes.

Le projet d'arrêté royal soumis vise à actualiser le statut du consul honoraire tel qu'il était régi par l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, abrogé dans l'intervalle.

Le projet d'arrêté royal est basé sur l'expérience de nos postes de carrière, des services de l'administration centrale du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et des consuls honoraires.

Il prend également en considération le droit international - à savoir la Convention de Vienne sur les relations consulaires -, la législation belge - à savoir le Code consulaire - et les règlements internes du SPF Affaires étrangères.

Commentaire des articles

L'article 1er contient la définition du terme « consul honoraire ».

L'article 2, premier alinéa, spécifie les conditions à remplir pour pouvoir être nommé en tant que consul honoraire. Celles-ci sont formulées plus clairement que ne l'étaient les dispositions du règlement organique abrogé. Il s'agit notamment d'éviter toute confusion et conflit d'intérêts.

A l'exception de la disposition qui prévoit que les consuls honoraires doivent disposer de moyens propres suffisants pour garantir le fonctionnement du poste consulaire honoraire (article 2, 5° ), les matières financières spécifiques concernant les consuls honoraires sortent du cadre de ce projet.

Cet alinéa contient une nouvelle disposition sous le point 7°, qui vise une meilleure adéquation entre le choix du consul honoraire et le profil spécifique du poste consulaire honoraire.

La disposition de l'article 2, deuxième alinéa, qui prévoit qu'un consul honoraire doit remplir les conditions de nomination pendant toute la durée de sa fonction, fait également partie des nouvelles dispositions.

L'article 3 décrit la procédure de sélection d'un consul honoraire. Les chefs des postes diplomatiques et consulaires de carrière et les services du SPF Affaires étrangères jouent à ce niveau un rôle important.

L'article 4 prévoit que les consuls honoraires sont nommés par le Roi sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions. Alors que sous le régime précédent, les consuls honoraires étaient nommés pour une période indéterminée, les consuls honoraires soumis au nouveau statut sont nommés pour 5 ans. En pratique, les consuls honoraires pourront être nommés pour des mandats successifs de 5 ans. Il convient de noter que le SPF Affaires étrangères appliquera des dispositions comparables (accréditation pour des mandats de cinq ans) aux consuls honoraires étrangers en Belgique.

Le régime du mandat à durée limitée s'appliquera aux consuls honoraires nommés après l'entrée en vigueur du nouveau statut, non aux consuls honoraires déjà en fonction (voir article 12). L'abrégement rétroactif de leur mandat pourrait être interprété de manière négative et exercer un effet démotivant.

L'article 5, premier alinéa décrit les compétences des consuls honoraires. La liste est basée pour une part sur la Convention de Vienne ; il a été opté volontairement pour une formulation large de manière à englober, dans les limites autorisées par l'ordre juridique belge et international, l'ensemble des aspects liés à la défense des intérêts belges, à la promotion des relations de la Belgique avec des Etats tiers et à la prestation de services aux ressortissants belges et étrangers.

En ce qui concerne les aspects consulaires spécifiques, l'accent est mis sur la mission essentielle de secours et d'assistance aux compatriotes ainsi qu'à l'application du Code consulaire qui ne confère plus aux consuls honoraires que les seules compétences de légalisation et de délivrance de passeports provisoires.

L'article 5, deuxième alinéa s'impose comme une évidence. Dans les faits, il est assez exceptionnel qu'un consul honoraire belge représente également un autre Etat.

L'article 6 ne nécessite aucune explication supplémentaire.

L'article 7 précise que les consuls honoraires relèvent de l'autorité diplomatique (ou générale) du chef du poste diplomatique de carrière ; en ce qui concerne plus spécifiquement les compétences consulaires, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du chef du poste consulaire de carrière.

Dans la majorité des cas - il s'agit des postes de carrière situés dans les capitales de pays tiers - un agent statutaire est à la fois chef du poste diplomatique de carrière (ambassade/ambassadeur) et du poste consulaire de carrière (consulat général/consul général). Il existe des exceptions, à savoir :

- les postes consulaires de carrière non situés dans des capitales ;

- les postes de carrière situés dans des capitales d'Etats dont la législation locale...

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