21 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.1.4, l'article 7.1.5, § 4, alinéa premier, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013 et l'article 13.1.1, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin 2016 ;

Vu l'avis n° 59.903/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 6.1.14 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 avril 2011, 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante :

« § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les certificats verts présentés par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 5, ou les certificats d'électricité écologique financés par la Région flamande en exécution d'un marché public et présentés au VREG, reçoivent la mention « non acceptable » et « pas d'application ». ».

Art. 2. Dans l'article 6.2.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante :

« § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les certificats de cogénération ayant été achetés par la Région flamande en exécution d'un marché public et présentés au VREG, reçoivent la mention « non acceptable » et « pas d'application ». ».

Art. 3. Au titre VI, chapitre IV, section III, du même arrêté, la sous-section IV, qui comprend l'article 6.4.14/2, est remplacé par ce qui suit :

Sous-section IV. Indemnité pour le rachat de certificats d'électricité écologique par les gestionnaires de réseau

Art. 6.4.14/2. § 1er. Les frais pour les obligations de service public visées à l'article 7.1.6 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les frais des obligations dépassant les indemnités visées au paragraphe 2, constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

§ 2. Pour l'exécution de l'obligation de service public visée à...

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