21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution des articles 595, alinéa 3 et 596, alinéa 3 du Code d'Instruction Criminelle, qui sont entrés en vigueur par la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier Judiciaire Central.

Ces deux dispositions permettent à Votre Majesté de fixer les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers, par les administrations communales sur le territoire desquelles ces particuliers ont leur domicile ou leur résidence.

Le présent projet d'arrêté royal détermine ainsi, sur la base de ces deux dispositions :

- comment l'accès des communes au Casier Judiciaire Central est réalisé;

- comment l'application du Casier Judiciaire Central est utilisée par les communes;

- quelles sont les mesures de sécurité à prendre en compte dans le cadre de la protection de la vie privée et de la sécurité de l'information;

- quelles sont les informations qui doivent figurer sur les extraits de casier judiciaire délivrés par les administrations communales.

Les modalités de délivrance ainsi établies permettront de doter les administrations communales d'une procédure uniformisée à ce niveau qui aura le mérite d'offrir aux citoyens la sécurité juridique requise quel que soit leur lieu d'habitation.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

L'article 1er définit les termes et abréviations utilisés dans le présent arrêté.

L'article 2 exécute l'article 28 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central en rendant possible l'enregistrement au Casier judiciaire central des condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire.

Avant la connexion des communes, ces peines plus légères étaient en fait enregistrées, non pas au Casier judiciaire central, mais uniquement par les casiers judiciaires communaux.

L'article 3 vise l'application informatique « CJCS-CG », application du Casier Judiciaire Centra(a)l Strafregister, auxquelles les administrations communales sont connectées.

L'article 4 décrit l'étendue de l'accès à l'application « CJCS-CG ».

L'article 5 décrit les possibilités d'accès direct et indirect au Casier judiciaire central. L'accès indirect concerne les services que procurent des fournisseurs de logiciels indépendants dans le cadre d'une application de casier judiciaire intégrée.

L'article 6 définit l'accès de l'utilisateur au Casier judiciaire central au moyen de sa carte d'identité électronique. Le ministre de la Justice peut déterminer, à la lumière des évolutions technologiques à venir, d'autres moyens d'accès.

L'article 7 cite les données obligatoires ou non-obligatoires qui doivent être complétées sur la demande d'obtention d'un extrait du casier judiciaire.

L'article 8 fixe le délai de conservation du numéro de registre national avec lequel, via sa carte d'identité électronique, l'utilisateur s'identifie dans le CJCS-CG, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central et de l'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle.

L'article 9 détermine qui peut obtenir un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 595 ou 596, premier ou deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où dans certains cas (p.ex. octroi d'une distinction honorifique ou d'une recherche généalogique) il y a lieu de délivrer à des tiers des extraits concernant des personnes décédées, il n'a pas été tenu compte sur ce point avec la remarque formulée par le Conseil d'Etat. Cette problématique doit plutôt faire l'objet d'une modification de l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

L'article 10 détermine la manière dont l'extrait de casier judiciaire est délivré et authentifié par l'administration communale. Le ministre de la Justice peut déterminer, à la lumière des évolutions technologiques à venir, d'autres moyens de délivrance. On pense ici principalement à des processus de transmission électronique.

L'article 11 fixe le contenu de l'extrait de casier judiciaire.

L'article 12 établit qu'au regard d'une délivrance correcte sur la base de l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, une liste d'activités réglementées pour les administrations communales est conservée par le service du Casier judiciaire central. Cette liste contient un aperçu des activités réglementées connues, la réglementation applicable et un aperçu des interdictions qu'elle contient.

L'article 13 oblige les communes à désigner un conseiller en sécurité de l'information qui doit contrôler l'accès et l'utilisation de...

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