21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le Moniteur belge a publié le 12 mai 2016 la loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. La directive est une refonte de la directive précédente relative aux systèmes de garantie des dépôts (directive 94/19/EG, modifiée par la directive 2009/9/EU) et modifie un nombre de règles existantes ou les renouvelle en vue d'une meilleure protection du déposant et d'une plus grande harmonisation européenne.

La loi du 22 avril 2016 se charge en première instance que les modifications soient apportées aux dispositions sur la protection des dépôts qui figurent tant dans la loi du 25 avril 2014 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit (ci-après la « loi bancaire ») que dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 dont la dénomination a entre-temps été adaptée dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers (ci-après l' « arrêté royal du 14 novembre 2008 »).

Tant la loi bancaire que l'arrêté royal du 14 novembre 2008 donnent la compétence au Roi de déterminer les modalités d'application de certains articles. Cette mise en oeuvre est réglée par l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie (ci-après l' « arrêté royal du 16 mars 2009 »).

La Directive 2014/49/EU et les adaptations conséquentes de la loi bancaire et de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 par la loi du 22 avril 2016, rendent l'actualisation de cet arrêté d'exécution de 2009 nécessaire.

L'arrêté royal qui est proposé à Votre signature adapte les dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 qui ont un lien avec les modalités pratiques dans le domaine de l'octroi, du calcul et du paiement de l'indemnisation et de leur financement.

L'arrêté royal soumis se base particulièrement sur les délégations de compétence qui figurent dans la loi bancaire, aux articles 380, alinéa 1er, article 381, alinéas 3 et 4, article 381/1, article 419/1 et article 419/2, ainsi que dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008, à l'article 3, article 5, dernier alinéa, article 5/1 et article 8 § 1, dernier alinéa et 9, § 4, alinéa 4.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Préambule

Le préambule a été modifié conformément aux remarques du Conseil d'Etat.

Article 1er

Cet article donne la base légale européenne sur laquelle repose l'arrêté.

Article 2

Le « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » est devenu le « Fonds de garantie » suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 par la loi du 22 avril 2016 et a été abrogé. Cet article actualise donc l'intitulé de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Article 3

Cet article modifie les définitions suite aux modifications apportées à l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Il ajoute la définition de dépôts bloqués, afin de préciser la nouvelle exclusion visée à l'article 10, 11° du projet. La directive européenne emploie le terme de dépôt indisponible lorsque l'autorité administrative a constaté qu'un établissement n'est plus en mesure de restituer le dépôt et que l'établissement n'a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire, ou lorsqu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre les droits des déposants à faire valoir des créances sur l'établissement. Il y a donc lieu de modifier les termes employés afin de ne pas confondre la notion de « dépôts indisponibles » selon la définition donnée par la directive, et la notion de « dépôts bloqués », qui sont des dépôts qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles.

Les définitions d'entreprise d'investissement et de dépôts assurés sont ajoutées afin d'en préciser la portée par rapport aux dispositions relatives à la protection des dépôts dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi bancaire.

La définition d'entreprise d'investissement a été modifiée suite à l'avis du Conseil d'Etat, en ce sens qu'on vise les "entreprises d'investissement" visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.

Article 4

Le vocable d' « entreprise d'investissement » n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge, conformément à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995. S'agissant d'une section commune pour toutes les entreprises couvertes par la protection des dépôts, les sociétés de gestion d'OPC et d'OPCA doivent apparaitre dans l'intitulé.

Article 5

Cet article vise à adapter les références suite aux modifications des différentes législations ou à préciser la référence.

Article 6

Cet article adapte les termes utilisés suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Article 7

Il y a lieu d'insérer la nouvelle dénomination du Fonds de garantie dans tout le texte, suite à la loi du 22 avril 2016 qui remplace le Fonds spécial de protection par le Fonds de garantie.

Article 8

Cet article vise à adapter les références.

Article 9

Cet article vise à apporter une plus grande clarté et cohérence des termes utilisés au sein des textes législatifs relatifs à la garantie des dépôts.

Article 10

Il s'agit de l'adaptation des termes utilisés suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Article 11

Le vocable d' « entreprise d'investissement » n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge. S'agissant d'une section commune pour toutes les entreprises couvertes par la protection des dépôts, les sociétés de gestion d'OPC et d'OPCA doivent apparaitre dans l'intitulé.

Article 12

La loi bancaire, modifiée par la loi du 22 avril 2016, fixe désormais le moment de l'intervention du Fonds de garantie pour les établissements de crédit à l'article 381. L'intervention du Fonds de garantie pour les autres entreprises, excepté les entreprises d'assurances, est fixée dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'article 113. Cet article précise donc pour chaque type d'entreprise le moment d'intervention du Fonds de garantie

Cet article vise également à adapter des références.

Cet article a été corrigé conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Article 13

La directive prévoit en son considérant 20 que le même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la monnaie d'un Etat membre soit ou non l'euro. Il y a donc lieu de remplacer la disposition actuelle étant donné que toutes les monnaies sont dorénavant couvertes.

La référence aux bons de caisse est remplacée par la notion de dépôt protégé visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, pour une plus grande sécurité juridique.

Article 14

Cet article transpose l'article 4.8 de la directive qui prévoit que le système de garantie reçoive de ses membres, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués au titre de l'éligibilité des dépôts.

Article 15

Cet article corrige une erreur du texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Il ne faut en effet pas viser les avoirs des clients auprès d'une société de bourse résultant de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution, confiés par des clients auprès d'une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, mais bien les avoirs confiés par des clients auprès de ces dernières sociétés.

Article 16

Cet article corrige une erreur dans le texte néerlandais et adapte également les références

Article 17

La directive européenne 2014/49 a énoncé explicitement les catégories de dépôts exclus de la protection du Fonds de garantie. Les catégories de dépôts exclus dans la législation actuelle doivent être mis en concordance avec les catégories de dépôts exclus prévues par la directive.

L'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 Vous habilite à définir les catégories des avoirs et des déposants qui sont exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie.

La directive, en son article 5(1) a) et e), contient une exclusion des dépôts effectués par d'autres établissements de crédit agissant en leur nom propre et pour leur propre compte, et pour ceux effectués par les entreprises d'investissement, qu'ils agissent ou non en leur nom propre et pour leur propre compte.

L'article 5(1) h) de la directive exclut les dépôts effectués par des organismes de placement collectif. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont en soi une catégorie à part des organismes de placement collectif. Il est donc préférable d'indiquer les deux formes de sociétés de gestion.

L'exclusion relative aux grandes entreprises, reprise à l'article 10, 1°, e) de l'arrêté royal du 16 mars 2009, doit être supprimée, celle-ci n'étant pas reprise dans l'article 5 de la directive.

La directive prévoit en son considérant 31 que certains déposants ne devraient pas avoir droit à la protection de leurs dépôts, en particulier les autorités publiques ou d'autres établissements financiers. Du fait de leur nombre limité par rapport à tous les autres déposants, leur exclusion de la garantie n'aura qu'une incidence minime sur la stabilité financière en cas...

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