21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2010 règlementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2014;

Vu l'avis 60.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 règlementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2014, est complété par le 16° rédigé comme suit:

16° Transport de valeurs: le transport d'argent ou de biens tels que définis par l'arrêté royal du 18 mars 2014 relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace.

Art. 2. L'article 5, § 3, b), deuxième tiret du même arrêté est complété comme suit:

, à l'exception du transport de valeurs, du transport des dépouilles mortelles d'êtres humains, du transport d'animaux vivants et du transport conditionné de produits pharmaceutiques, pour lesquels aucune limitation n'est en vigueur.

.

Art. 3. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

  1. L'alinéa 1er, a), dernier membre de phrase, est remplacé comme suit:

    si à la date de la publication de l'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le nombre de passagers a atteint ou dépassé les 24 millions au cours de l'année civile précédant cette publication,

    ;

  2. L'alinéa 1er, b), deuxième tiret, est complété comme suit:

    , à l'exception du transport de valeurs, du transport des dépouilles mortelles d'êtres humains, du transport d'animaux vivants et du transport conditionné de produits pharmaceutiques, pour lesquels aucune limitation n'est en vigueur

    ;

  3. L'alinéa 1er, b), deuxième membre de phrase, est remplacé comme suit:

    si à la date de la publication de l'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le tonnage du cargo émanant des aéronefs tout cargo a atteint ou dépassé 140.000 tonnes...

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