21 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de subventionnement au développement de la qualité sportive
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française tel que modifié par le décret du 1 décembre 2022 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, et plus particulièrement les articles 43/13 à 43/17 ;
Vu le test genre du 25 septembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 18 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis du 27 février 2024 au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 28 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.737/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 28 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président, en charge des Sports ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
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« Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les sports dans ses attributions ;
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« décret » : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;
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« Administration » : l'Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française ;
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« Fédération sportive » et « fédération sportive handisport » : les fédérations telles que définies à l'article 1er, 11° et 12°, du décret ;
-
« bénéficiaire » : les fédérations telles que définies à l'article 1er, 11° et 12°, du décret ;
-
« cercle » : le groupement de membres affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport défini à l'article 1er, 8°, du décret ;
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« sportifs sous statut » : les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent conformément aux articles 18 à 20 du décret ;
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« arbitres sous statut » : les arbitres disposant d'un statut d'arbitre de haut niveau conformément aux articles 18 à 20 du décret ;
-
« décret éthique » : le décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique ;
-
« éthique sportive » : l'éthique telle que définie à l'article 1er, 10°, du décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique ;
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« catégories d'intervention » : les catégories d'intervention visées à l'article 43/14, 1° à 3°, du décret ;
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« moniteur sportif initiateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif initiateur délivré par l'Administration ;
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« moniteur sportif éducateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif éducateur délivré par l'Administration ;
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« moniteur sportif entraineur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif entraineur délivré par l'Administration ;
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« DEA » : défibrillateur externe automatique visé à l'article 1er, 21°, du décret ;
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« ODD » : les objectifs de développement durable visés à l'article 43/15, § 2, alinéa 2 du décret ;
-
« jour ouvrable » : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;
-
« année budgétaire » : la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
CHAPITRE 2. - De la répartition budgétaire entre les catégories d'intervention
Art. 2. Le Gouvernement est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre de l'article 43/14 du décret, à savoir déterminer, en fonction des crédits disponibles, pour une période de deux années budgétaires les montants minimums et maximums affectés pour chacune des catégories d'intervention suivantes :
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la labélisation des cercles affiliés ;
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la détection sportive ;
-
la formation spécialisée.
CHAPITRE 3. - De la labélisation
Section Ire. - Cadre minimal et critères minimaux
Art. 3. Le cadre minimal applicable aux fédérations sportives et à la fédération sportive handisport visé à l'article 43/15, § 1er, alinéa 1er, du décret est de disposer a minima d'un cahier des charges opérationnalisable pour le niveau formation moniteur sportif initiateur validé par l'Administration.
Art. 4. § 1er. Le cadre de labélisation d'une fédération sportive ou de la fédération sportive handisport visé à l'article 43/15, § 1er, du décret comprend les éléments suivants :
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les objectifs généraux poursuivis en termes de :
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développement de la discipline et de promotion des cercles labélisés ;
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structuration sportive des cercles ;
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développement de l'encadrement à vocation pédagogique, managériale et arbitrale ;
-
projet éducatif global dont l'éthique ;
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méthodologie de recrutement et d'accompagnement des arbitres ;
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actions visant à la promotion et au respect de l'éthique sportive ;
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réalisation d'ODD ;
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modalités administratives visant la suspension et le retrait d'un label visées aux articles 17 et 18 ;
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analyse stratégique d'interactions avec le plan-programme formation de cadres visé à l'article 42, § 1er, du décret et le plan-programme de développement du sport de haut niveau visé à l'article 37, § 1er, du décret ;
-
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les catégories de classification du cadre comprenant a minima :
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les critères généraux d'accessibilité auxquels les cercles doivent répondre ;
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les objectifs spécifiques de la catégorie visée ;
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les normes et le niveau d'encadrement pédagogique, managérial et arbitral minimums ;
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les volumes et le niveau d'entrainement minimums ;
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les objectifs selon les catégories d'âge concernées ;
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les éventuels sportifs sous statut concernés ;
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les éventuels arbitres sous statut concernés ;
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les critères en matière d'éthique sportive ;
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les critères en termes de cadres ;
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les critères en termes d'éthique sportive dont notamment la désignation d'un délégué " Vivons Sport » visé à l'article 16, § 1er, 6°, du décret éthique ;
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les critères éventuels visant à la contribution de la réalisation d'ODD ;
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les critères spécifiques et complémentaires propres à la fédération sportive ou à la fédération sportive handisport ;
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la ou les catégories de classification proposée comme éligibles à la subvention complémentaire visées à l'article 43/14, 1°, du décret ;
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les critères et modalités de répartition pour chacune des catégories de classification retenues de la subvention complémentaire visées à l'article 43/14,1°.
§ 2. Le Gouvernement fixe, tous les 4 ans, le ou les critères obligatoire(s) dans le cadre de labélisation des fédérations sportives ou fédérations handisportives concernant les catégories reprises au paragraphe 1er, 2°, c)...
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