21 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de subventionnement au développement de la qualité sportive

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française tel que modifié par le décret du 1 décembre 2022 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, et plus particulièrement les articles 43/13 à 43/17 ;

Vu le test genre du 25 septembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 18 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis du 27 février 2024 au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 28 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.737/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 28 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président, en charge des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les sports dans ses attributions ;

  2. « décret » : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;

  3. « Administration » : l'Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française ;

  4. « Fédération sportive » et « fédération sportive handisport » : les fédérations telles que définies à l'article 1er, 11° et 12°, du décret ;

  5. « bénéficiaire » : les fédérations telles que définies à l'article 1er, 11° et 12°, du décret ;

  6. « cercle » : le groupement de membres affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport défini à l'article 1er, 8°, du décret ;

  7. « sportifs sous statut » : les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent conformément aux articles 18 à 20 du décret ;

  8. « arbitres sous statut » : les arbitres disposant d'un statut d'arbitre de haut niveau conformément aux articles 18 à 20 du décret ;

  9. « décret éthique » : le décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique ;

  10. « éthique sportive » : l'éthique telle que définie à l'article 1er, 10°, du décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique ;

  11. « catégories d'intervention » : les catégories d'intervention visées à l'article 43/14, 1° à 3°, du décret ;

  12. « moniteur sportif initiateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif initiateur délivré par l'Administration ;

  13. « moniteur sportif éducateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif éducateur délivré par l'Administration ;

  14. « moniteur sportif entraineur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif entraineur délivré par l'Administration ;

  15. « DEA » : défibrillateur externe automatique visé à l'article 1er, 21°, du décret ;

  16. « ODD » : les objectifs de développement durable visés à l'article 43/15, § 2, alinéa 2 du décret ;

  17. « jour ouvrable » : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;

  18. « année budgétaire » : la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

    CHAPITRE 2. - De la répartition budgétaire entre les catégories d'intervention

    Art. 2. Le Gouvernement est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre de l'article 43/14 du décret, à savoir déterminer, en fonction des crédits disponibles, pour une période de deux années budgétaires les montants minimums et maximums affectés pour chacune des catégories d'intervention suivantes :

  19. la labélisation des cercles affiliés ;

  20. la détection sportive ;

  21. la formation spécialisée.

    CHAPITRE 3. - De la labélisation

    Section Ire. - Cadre minimal et critères minimaux

    Art. 3. Le cadre minimal applicable aux fédérations sportives et à la fédération sportive handisport visé à l'article 43/15, § 1er, alinéa 1er, du décret est de disposer a minima d'un cahier des charges opérationnalisable pour le niveau formation moniteur sportif initiateur validé par l'Administration.

    Art. 4. § 1er. Le cadre de labélisation d'une fédération sportive ou de la fédération sportive handisport visé à l'article 43/15, § 1er, du décret comprend les éléments suivants :

  22. les objectifs généraux poursuivis en termes de :

    1. développement de la discipline et de promotion des cercles labélisés ;

    2. structuration sportive des cercles ;

    3. développement de l'encadrement à vocation pédagogique, managériale et arbitrale ;

    4. projet éducatif global dont l'éthique ;

    5. méthodologie de recrutement et d'accompagnement des arbitres ;

    6. actions visant à la promotion et au respect de l'éthique sportive ;

    7. réalisation d'ODD ;

    8. modalités administratives visant la suspension et le retrait d'un label visées aux articles 17 et 18 ;

    9. analyse stratégique d'interactions avec le plan-programme formation de cadres visé à l'article 42, § 1er, du décret et le plan-programme de développement du sport de haut niveau visé à l'article 37, § 1er, du décret ;

  23. les catégories de classification du cadre comprenant a minima :

    1. les critères généraux d'accessibilité auxquels les cercles doivent répondre ;

    2. les objectifs spécifiques de la catégorie visée ;

    3. les normes et le niveau d'encadrement pédagogique, managérial et arbitral minimums ;

    4. les volumes et le niveau d'entrainement minimums ;

    5. les objectifs selon les catégories d'âge concernées ;

    6. les éventuels sportifs sous statut concernés ;

    7. les éventuels arbitres sous statut concernés ;

    8. les critères en matière d'éthique sportive ;

    9. les critères en termes de cadres ;

    10. les critères en termes d'éthique sportive dont notamment la désignation d'un délégué " Vivons Sport » visé à l'article 16, § 1er, 6°, du décret éthique ;

    11. les critères éventuels visant à la contribution de la réalisation d'ODD ;

    12. les critères spécifiques et complémentaires propres à la fédération sportive ou à la fédération sportive handisport ;

  24. la ou les catégories de classification proposée comme éligibles à la subvention complémentaire visées à l'article 43/14, 1°, du décret ;

  25. les critères et modalités de répartition pour chacune des catégories de classification retenues de la subvention complémentaire visées à l'article 43/14,1°.

    § 2. Le Gouvernement fixe, tous les 4 ans, le ou les critères obligatoire(s) dans le cadre de labélisation des fédérations sportives ou fédérations handisportives concernant les catégories reprises au paragraphe 1er, 2°, c)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT