21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 30 septembre 2019

Octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155207/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans cette convention collective de travail, on entend par :

- « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- « Constructiv » : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

§ 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux intérimaires occupés auprès d'une entreprise visée au § 1er, l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

§ 3. Cette convention collective de travail a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel et de l'indemnité-construction aux ouvriers admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. En outre, elle arrête les dispositions réglementaires relatives à l'octroi du supplément visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

Art. 2. L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante reconnues indemnisables par le conseil d'administration de Constructiv pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé leur domicile s'ils sont en chômage temporaire pour un autre motif.

Art. 3. L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction.

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Art. 4. L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers...

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