21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 17 octobre 2019

Prime syndicale pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155157/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020 du 27 juin 2019

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

§ 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027.

CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3. Pour l'application de la présente convention, on entend par :

  1. « FSTL » : le « Fonds Social Transport et Logistique » institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT