21 MARS 2018. - Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 2. Dans la loi sur la fonction de police, le "Chapitre IV. - Missions des services de police" est renuméroté et devient le "Chapitre III - Missions des services de police".

Art. 3. Dans la même loi, sous le nouveau chapitre III, tel que renuméroté par l'article 2, les intitulés des sections et sous-sections suivantes sont abrogés :

  1. "Section 1re. - Des missions des services de police et de l'exercice de celles-ci";

  2. "Sous-section 1re. - Des missions spécifiques des services de police";

  3. "Sous-section 2. - De la forme et des conditions d'exercice des missions".

    Art. 4. Dans la même loi, les articles 26 à 46 sont groupés sous un nouveau chapitre IV intitulé "Chapitre IV. - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions".

    Art. 5. Dans le nouveau chapitre IV, inséré par l'article 4, il est inséré, avant l'article 26, une section 1re intitulée "Section 1re. - Utilisation visible de caméras".

    Art. 6. Dans la section 1re du chapitre IV de la même loi, insérée par l'article 5, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit :

    "Art. 25/1. § 1er. La présente section règle l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police.

    Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.

    § 2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.".

    Art. 7. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/2, rédigé comme suit :

    "Art. 25/2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

  4. caméra mobile : la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;

  5. caméra fixe temporaire : la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;

  6. caméra intelligente : la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;

  7. lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;

  8. lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

  9. lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

  10. enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux.

    § 2. Est réputée visible :

  11. l'utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

  12. l'utilisation de caméras mobiles

    1. soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d'aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels;

    2. soit avec avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels.".

    Art. 8. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit :

    "Art. 25/3. § 1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes :

  13. dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires : caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;

  14. dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

    1. caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

    2. caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l'accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

    3. caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

    4. caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;

  15. dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

    1. caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

    2. caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

    3. caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;

    § 2. L'utilisation visible des caméras pour le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, n'est autorisée que dans les hypothèses visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.

    § 3. Les caméras ne peuvent fournir d'images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.".

    Art. 9. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit :

    "Art. 25/4. § 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :

  16. du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

  17. du ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale.

    § 2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par :

  18. le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

  19. le directeur coordonnateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale.

    La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    En cas de changement du type de caméras ou des finalités d'utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée.

    § 3. En cas d'urgence motivée, où l'autorisation visée au paragraphe 1er n'a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur coordonnateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l'autorisation à l'autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l'urgence. Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

    En ce qui concerne les zones de police, l'autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l'autorisation orale dans le cas d'urgence visé à l'alinéa 1er.

    § 4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.

    Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d'autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps.

    L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative.

    § 5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est pas demandée lorsqu'il s'agit d'installer et d'utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires.

    Art. 10. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/5 rédigé comme suit :

    "Art. 25/5. § 1er. L'utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au...

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