21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 février 1969 portant création de la réserve naturelle domaniale de la « Fange du Rouge Poncé » à Tenneville

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1969 portant création de la réserve naturelle domaniale de la « Fange du Rouge Poncé » à Tenneville;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 janvier 2012;

Vu l'enquête publique organisés en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Tenneville du 10 janvier 2013 au 8 février 2013;

Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province du Luxembourg;

Vu l'avis favorable du parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 avril 2013;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Fange du Rouge Poncé » à Tenneville établi par le Ministre de la Nature;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en zone Natura 2000, constitue une zone de haute valeur biologique de par, notamment, son complexe remarquable de boulaies tourbeuses, de landes humides et de tourbières hautes;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière...

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