21 JUILLET 2017. - Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 20 février 1939

sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 2. Dans l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003, et par les lois du 15 février 2006 et 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Sans préjudice des §§ 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres Etats auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres", peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1b de la présente loi, telle qu'elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'adoption d'un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.";

  2. dans le paragraphe 2/1, les mots "L'Etat belge" sont remplacés par les mots "L'autorité compétente belge";

  3. le même paragraphe 2/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "L'alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d'architecte visées à l'annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016.";

  4. il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit :

    " § 2/3. L'autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu'aux titres des formations qu'elle délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice : titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des "Fachhochschulen" en République fédérale d'Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l'annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet Etat membre qui tombent sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation ait été suivie d'une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l'architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.";

  5. le paragraphe 3 est abrogé;

  6. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. L'autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des Etats membres, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un des Etats membres.";

  7. dans le paragraphe 5, les mots "Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sont d'application au :" sont remplacés par les mots "Les articles 5/9 et 13 à 16 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application au :";

  8. dans le paragraphe 5, 1°, les mots "qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2" sont remplacés par les mots "détenteur d'un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3";

  9. l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

    " § 7. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.".

    Art. 3. Dans l'article 2 de la même loi, le paragraphe 5, inséré par la loi du 21 novembre 2008 est complété par les alinéas suivants :

    "Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visés à l'alinéa 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.

    Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.

    L'Ordre des architectes s'assure que le contrôle est proportionné à l'activité à exercer.".

    Art. 4. A l'article 8 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1990 et du 29 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées :

  10. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d'architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.";

  11. dans l'alinéa 2, les mots "de nationalité étrangère autres que des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "des pays tiers".

    Art. 5. Dans la même loi, les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, sont remplacées par les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, jointes à la présente loi.

    CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 26 juin 1963

    créant un Ordre des Architectes

    Art. 6. Dans l'article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par les lois des 10 février 1998, 15 février 2006 et 21 novembre 2008 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

  12. dans le paragraphe 1er, les mots "les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen, ainsi que les autres étrangers" sont remplacés par les mots "les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres états auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres" autorisés à exercer la profession en vertu de l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers";

  13. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "étrangers non-ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "ressortissants des pays tiers";

  14. dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte, ils en informent préalablement l'Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, et incluant en particulier l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces ressortissants sont inscrits par l'Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.";

  15. dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase "Cette déclaration doit être accompagnée :" est remplacée par la phrase suivante :

    "Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel, cette déclaration doit être accompagnée :";

  16. dans le paragraphe 2, le même alinéa 3, 2°, les mots "repris à l'annexe à" sont remplacés par les mots "visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, de";

  17. dans le paragraphe 2, le même alinéa, 3°, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "une année";

  18. dans le paragraphe 2, le même alinéa, le 4° est abrogé;

  19. le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    "La prestation visée à l'alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues...

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