21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au droit au reclassement professionnel pour certains employés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au droit au reclassement professionnel pour certains employés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés

Convention collective de travail du 10 juillet 2014

Droit au reclassement professionnel pour certains employés (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122991/CO/218)

- Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

- Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement;

- Vu la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007;

Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ont conclu la convention collective de travail suivante :

Champ d'application général

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées.

Section Ire. - Régime particulier de reclassement professionnel

pour les employés d'au moins 45 ans

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2. Cette section s'applique aux employeurs et employés tombant sous le champ d'application de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V, section 2 - Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans.

Cette section ne s'applique pas aux employés et employeurs relevant du champ d'application de la section III de la présente convention collective de travail, qu'il ait été opté ou non pour le régime sectoriel décrit dans ladite section, sauf si la rupture de contrat de travail individuel a lieu avant le 1er septembre 2014.

Art. 3. L'employé dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.

Le reclassement professionnel n'est octroyé que si l'employé remplit simultanément les conditions suivantes :

- ne pas avoir été licencié pour motif grave;

- avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement;

- avoir une ancienneté ininterrompue d'au moins un an au moment du licenciement.

Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où l'employé remplit les conditions pour pouvoir prétendre à la pension de retraite. L'employeur n'est pas tenu de proposer le reclassement professionnel aux employés énumérés ci-après, sauf si ces derniers lui en font explicitement la demande :

- les travailleurs dont le régime de travail est inférieur à la moitié de la durée de travail d'un travailleur à temps plein;

- les travailleurs qui, en tant que chômeurs à l'issue de leur délai de préavis, ne devraient plus être disponibles pour le marché de l'emploi, tels que déterminés par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2° de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Art. 4. L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et de conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services", pour le compte de l'employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'un indépendant.

CHAPITRE II. - Le prestataire de services

Art. 5. Les employeurs mentionnés à l'article 2 de la présente convention collective de travail confient cette mission au "Centre de formation des employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés" (dénommé ci-après asbl Cefora), l'institut de formation sectoriel dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 26 septembre 1991.

Par cette attribution, les obligations reposant sur ces employeurs et prévues dans les textes mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail sont remplies. L'asbl Cefora peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.

Art. 6. En dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'asbl Cefora peut décider de restituer à l'employeur les obligations mentionnées dans l'article précédent lorsque celui-ci peut faire appel gratuitement à un prestataire de services agréé, qui opère dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi et cogérée paritairement.

Art. 7. Lors de l'exécution de cette mission, l'asbl Cefora prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail, à savoir :

- souscrire à une assurance contre les accidents survenant au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel, y compris pour les déplacements vers le lieu de mission et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur.

Le prestataire de service s'engage à garantir en cas de non-respect de ce dernier engagement, au travailleur victime d'un accident, une indemnité forfaitaire complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans préjudice des actions que le travailleur peut, sur la base de son dommage, intenter contre le prestataire de services;

- traiter les informations relatives aux travailleurs de manière confidentielle. Ces informations ne peuvent être divulguées sans l'autorisation expresse du travailleur;

- remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;

- n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives;

- ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;

- faire une offre concernant le service minimum à offrir, les méthodes d'accompagnement visées, la date de début, le(s) lieu(x) où l'accompagnement sera probablement organisé et le programme;

- avoir un entretien préalable avec le travailleur et établir un bilan personnel et professionnel;

- accorder une attention particulière à la gestion du changement et aux aspects émotionnels;

- garantir une distance raisonnable entre le lieu de travail ou le domicile du travailleur et le lieu où sera organisé l'accompagnement professionnel.

Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte de l'asbl Cefora doivent se conformer à la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail.

CHAPITRE III. - Durée et contenu de l'aide au reclassement

Art. 8. La durée de l'accompagnement est de 12 mois maximum. Elle se compose de 3 phases (2 mois, 4 mois et 6 mois) comprenant chacune 20 heures d'accompagnement.

§ 1er. L'asbl Cefora organise à l'attention des employés mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants :

- 1ère phase : 2 mois à concurrence de 20 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par l'asbl Cefora et d'autres organismes;

- 2ème phase : si l'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 4 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement;

- 3ème phase : si l'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement.

§ 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'asbl Cefora définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.

Le travailleur doit...

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