21 JANVIER 2022. - Décret instaurant une garantie pour les prêts entrants pour des expositions temporaires (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret instaurant une garantie pour les prêts entrants pour des expositions temporaires

CHAPITRE 1. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret est cité comme : le Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022.

Ce décret régit l'octroi de garanties au premier risque en cas de dommage ou de perte totale ou partielle de prêts entrants pour des expositions temporaires.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. biens culturels : les biens revêtant une importance significative pour la paléontologie, l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, l'histoire culturelle, la littérature, les arts ou les sciences ;

  2. organisation : l'organisateur ou co-organisateur d'une exposition temporaire comprenant des prêts entrants conformément aux dispositions du présent décret ;

  3. exposition : une exposition temporaire comprenant des biens culturels pour une durée initiale d'un an maximum ;

  4. garantie : une garantie au premier risque fournie par la Communauté flamande en cas de dommage ou de perte totale ou partielle de prêts entrants pour des expositions temporaires.

    CHAPITRE 2. - La garantie

    Art. 4. Les organisations suivantes peuvent déposer une demande d'octroi de garantie par la Communauté flamande pour des prêts entrants pour des expositions :

  5. les gestionnaires de collections du patrimoine culturel désignés comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;

  6. les gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité classés au niveau national en application de l'article 24 du décret précité ;

  7. les archives et bibliothèques universitaires disposant d'un label de qualité en application de l'article 7 du décret précité.

    Art. 5. Une organisation peut prétendre à une garantie si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  8. l'exposition est organisée par une organisation telle que visée à l'article 4 au sein de ses propres espaces d'exposition ;

  9. l'exposition contribue en grande mesure à la réalisation de deux des objectifs suivants :

    1. le rayonnement international de la Flandre ;

    2. l'enrichissement de l'offre culturelle en Flandre ;

    3. la mise en valeur de la recherche scientifique ;

    4. l'importance du thème ou de la discipline abordés ou l'intérêt international pour ceux-ci ;

  10. la valeur totale des prêts entrants doit être au moins cinquante millions d'euros. Les prêts suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur totale :

    1. les prêts qui sont la propriété d'organismes du patrimoine ou de leurs pouvoirs organisateurs établis dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des collections d'institutions fédérales ;

    2. les prêts qui sont la propriété d'organismes du patrimoine ou de leurs pouvoirs organisateurs établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, lesquels, en vertu de leurs activités, doivent être considérés comme faisant exclusivement partie de la Communauté flamande ;

  11. l'organisation dispose d'une analyse des risques pour les prêts entrants et pour les locaux accueillant l'exposition. Cette analyse des risques porte sur la sécurité, la protection, les conditions atmosphériques et l'éclairement s'appliquant à l'exposition et aux prêts entrants. L'organisation indique également quelles mesures elle prendra à la suite de l'analyse des risques réalisée. Le Gouvernement flamand définit les conditions supplémentaires auxquelles l'analyse des risques doit satisfaire ;

  12. l'organisation présente une proposition contraignante d'une ou de plusieurs compagnies d'assurances afin de couvrir le risque résiduel des prêts sous garantie de la Communauté flamande.

    Le...

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