21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 49bis, alinéa 6, 3° et 8°, inséré par la loi du 3 juin 2007;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée;

Vu l'avis du Comité de gestion pour les accidents du travail de Fedris, donné le 16 octobre 2023;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.520/1;

Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 2010, 23 novembre 2017 et 19 septembre 2019, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à l'article 8 de la loi, ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins quatre jours, sans compter le jour de l'accident, ou le décès dont ont été victimes les personnes qui effectuent pour l'entreprise un travail dans...

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