21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la formation professionnelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la formation professionnelle.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge : du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Convention collective de travail du 28 septembre 2023

Formation professionnelle (Convention enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 183068/CO/201)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendent.

§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 12. - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'emploi".

Les dispositions de ce chapitre 12 sont entièrement applicables aux entreprises du secteur et à leurs travailleurs.

  1. Nombre de jours et trajectoire de croissance

    Art. 3. L'employeur a l'obligation de proposer aux travailleurs de l'entreprise un nombre de jours de formation individuels selon la trajectoire de croissance suivante :

    § 1er. Les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 de la loi sur le Deal pour l'Emploi, sont exclus du champ d'application de cette convention.

    § 2. Dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs, l'employeur a l'obligation de proposer 1 jour de formation individuel en moyenne par an pour un employé à temps plein.

    § 3. Dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, la...

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