21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 22 septembre 2023
Octroi d'une prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée
le 30 octobre 2023 sous le numéro 183434/CO/106.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Cette convention collective de travail a pour but d'accorder, sous certaines conditions, aux ouvriers visés à l'article 1er une prime pouvoir d'achat unique conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.
Conformément à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, la prime pouvoir d'achat visée par cette convention collective de travail n'est pas prise en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat
Art. 3. Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par :
"Bénéfice en 2022" : le bénéfice d'exploitation de l'exercice comptable 2022 (code 9901 des comptes annuels) au niveau de l'unité technique d'exploitation (UTE). Si l'exercice comptable ne correspond pas à...
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