21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie du béton

Convention collective de travail du 22 septembre 2023

Octroi d'une prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée

le 30 octobre 2023 sous le numéro 183434/CO/106.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Cette convention collective de travail a pour but d'accorder, sous certaines conditions, aux ouvriers visés à l'article 1er une prime pouvoir d'achat unique conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.

Conformément à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, la prime pouvoir d'achat visée par cette convention collective de travail n'est pas prise en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat

Art. 3. Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par :

"Bénéfice en 2022" : le bénéfice d'exploitation de l'exercice comptable 2022 (code 9901 des comptes annuels) au niveau de l'unité technique d'exploitation (UTE). Si l'exercice comptable ne correspond pas à...

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