21 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatifs à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 418/3 à 418/14;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2013;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 21 juin 2013;

Vu l'avis 53/2014 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 3 septembre 2014;

Vu l'avis n° 58.851/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans le titre 1er du livre VII de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre VI comportant les articles 1607/1 à 1607/10, rédigé comme suit :

CHAPITRE VI. - Etablissements de soins - Reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé en vue de l'octroi d'une subvention

Art. 1607/1. Au minimum tous les deux ans, la plate-forme réalise un audit informatique basé sur la sécurité de son infrastructure et de ses procédures de gestion.

Art. 1607/2. Dans un délai de six mois à dater de sa reconnaissance, l'équipe visée à l'article 418/10, 4°, du Code décrétal se compose en outre au minimum :

a)d'une fonction d'encadrement;

b) d'une fonction administrative de type universitaire ou son équivalent;

c) d'un secrétariat;

d) d'une cellule de développement et de support pour les utilisateurs.

Art. 1607/3. Une demande de reconnaissance peut être introduite auprès du Ministre par toute association ou fondation attestant, sur la base de documents probants, répondre aux conditions fixées à l'article 418/10 du Code décrétal, dans un délai de trente jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La demande de reconnaissance visée à l'alinéa 1er doit être introduite par l'association ou la fondation au moyen du formulaire repris à l'annexe du présent arrêté.

Dans un délai de trente jours à dater de la clôture du dépôt des demandes de reconnaissance, le Ministre statue sur celles-ci ou décide de saisir le jury conformément à l'article 418/11 du Code décrétal.

Le jury chargé d'effectuer la sélection...

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