21 AVRIL 2016. - Arrêté royal concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, inséré par la loi du 25 avril 2013;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1999 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances avec la référence IF 84, donné le 28 janvier 2016;

Vu l'avis no. 58.969/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Consommateurs et de la Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "appareils" : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie et/ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion;

  2. "systèmes de protection" : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes et/ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome;

  3. "composants", les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome;

  4. "atmosphère explosive", le mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé;

  5. "atmosphère explosible", une atmosphère susceptible de devenir explosive par suite des conditions locales et opérationnelles;

  6. "groupe d'appareils I", les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles, comprenant les catégories d'appareils M 1 et M 2 définies à l'annexe I;

  7. "groupe d'appareils II", les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives, comprenant les catégories d'appareils 1, 2 et 3 définies à l'annexe I;

  8. "catégorie d'appareils", la classification des appareils, au sein de chaque groupe d'appareils, spécifiée à l'annexe I, déterminant le niveau nécessaire de protection à garantir;

  9. "utilisation conformément à sa destination", l'usage d'un produit prescrit par le fabricant en affectant l'appareil à un groupe ou une catégorie spécifiques d'appareils ou en fournissant toutes les indications nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr d'un système de protection, d'un dispositif ou d'un composant;

  10. "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  11. "mise sur le marché", la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne;

  12. "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ou l'utilise pour ses propres besoins;

  13. "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  14. "importateur", toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;

  15. "distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

  16. "opérateurs économiques", le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

  17. "spécifications techniques", un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit;

  18. "norme harmonisée", une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012;

  19. "évaluation de la conformité", le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de santé et de sécurité du présent arrêté relatives à un produit ont été respectées;

  20. "organisme d'évaluation de la conformité", un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

  21. "législation d'harmonisation de l'Union", toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

  22. "marquage CE", marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;

  23. " La Direction générale de l'Energie " : La Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

  24. "Les autorités belges de surveillance du marché" : les autorités qui sur la base de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique, sont compétentes pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code.

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux produits suivants, ci- après dénommés « produits » :

  25. appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;

  26. dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion;

  27. composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection visés sous 1°.

    § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :

  28. aux dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical;

  29. aux appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables;

  30. aux équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz;

  31. aux équipements de protection individuelle faisant l'objet de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle;

  32. aux navires de mer et aux unités mobiles offshore ainsi qu'aux équipements à bord de ces navires ou unités;

  33. aux moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et aux moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau. Ne sont pas exclus du champ d'application du présent arrêté les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible;

  34. aux équipements couverts par l'article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Art. 4. § 1er. Les produits ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que s'ils sont conformes au présent arrêté, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

    § 2. La présentation de produits non conformes au présent arrêté royal lors des foires, des expositions et des démonstrations est autorisée pour autant qu'une indication visible spécifie clairement leur non- conformité avec le présent arrêté ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces produits avant leur mise en conformité par le fabricant. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d'assurer la protection des personnes.

    Art. 5. Les produits satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe II, qui leur sont applicables en tenant compte de leur destination.

    CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques

    Art. 6. § 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché ou les utilisent pour leurs propres besoins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe II.

    § 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée aux annexes III à IX et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article 13.

    Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit, autre qu'un composant, respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

    Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure d'évaluation de la conformité pertinente, que le composant respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration de conformité visée à l'article 13, § 3.

    Les fabricants veillent à ce que chaque produit soit accompagné d'une copie de...

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