13 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif aux statistiques obligatoires des transports par chemin de fer effectuées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1er quinquies, modifié par la loi du 1er août 1985 et renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;

Vu le Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis 55.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge : l'entreprise publique ou privée qui, en tant que gestionnaire et exploitant du réseau ferroviaire belge, confère le droit d'usage du réseau ferroviaire aux différentes entreprises ferroviaires;

  2. Entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction.

Art. 2. La Direction générale Statistique - Statistics Belgium mène une enquête obligatoire sur le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs sur le territoire belge.

Art. 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge ainsi que les entreprises ferroviaires qui sont actives sur le territoire belge, sont soumis à l'enquête.

Art. 4. Si une entreprise ferroviaire exerce son activité dans plusieurs Etats, cette entreprise fournit séparément les données relatives à la Belgique afin de permettre la compilation des statistiques nationales.

Art. 5. La Direction générale Statistique - Statistics Belgium collecte les données auprès des entreprises ferroviaires actives sur le territoire belge sur la base d'une liste de ces entreprises ferroviaires provenant du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT