22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en ce qui concerne les opérations métrologiques

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.54 et VIII.55, § 3;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux mesures matérialisées de longueur;

Vu l'arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux alcoomètres et aréomètres pour alcool;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et aux frais afférents à d'autres opérations métrologiques;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 portant une nouvelle réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2013;

Vu l'avis 55.634/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 29 "Taxes de vérification et frais de prestations" du Règlement annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes, modifié par les arrêtés des 20 janvier 1986 et 10 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 29.1.2. "Taxes d'étalonnage des poids des classes E1 à M2" est abrogé;

  2. le point 29.1.3 "Taxes d'étalonnage des masses" est abrogé.

    Art. 2. A l'article 7 de l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux mesures matérialisées de longueur, modifié par l'arrêté du 9 novembre 1990, le point III "Etalonnage (avec incertitude de mesure 0,1 mm) avec certificat" est abrogé.

    Art. 3. A l'article 5 de l'arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux alcoomètres et aréomètres pour alcool, le point III "Calibrage avec certificat" est abrogé.

    Art. 4. L'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et aux frais afférents à d'autres opérations métrologiques est remplacé par ce qui suit :

    "Article 1er. § 1er. Pour toute opération de vérification, il est dû une taxe de vérification fixe, que l'instrument de mesure soit accepté, refusé ou présenté une nouvelle fois.

    Le montant de la taxe de vérification est déterminé à l'annexe du présent arrêté ou par Nous dans des arrêtés visant des instruments spécifiques.

    § 2. Pour les opérations métrologiques autres que celles visées au § 1er, la redevance est comptée en...

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