8 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises

Le Ministre des Finances,

Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, notamment les articles 4, points 13) et 14), 13 et 37 (1), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (2);

Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire, notamment les articles 202 et 239 (3); modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 (4);

Vu le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union (refonte), notamment l'article 52, alinéa 2, lettre a (5);

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (6), modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions diverses (7), notamment l'article 17;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 février 2014;

Vu l'avis n° 55.2522/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis motivé n° 2010/4132 de la Commission européenne du 19 mai 2011 dans lequel le Royaume de Belgique est notamment invité à prendre des mesures afin d'éviter que :

  1. lorsque des prestations spéciales sont fournies au bénéfice de plusieurs entreprises, chaque entreprise paie séparément à l'Administration générale des Douanes et Accises un montant qui n'est pas proportionnel à la prestation fournie;

  2. une rétribution soit payée à l'Administration générale des Douanes et Accises pour l'accomplissement des formalités administratives normales pendant les heures d'ouverture normales d'un bureau de douane;

Considérant que, selon l'avis de la Commission, comme par le passé, pour une même prestation à plusieurs entreprises, seul le coût du service fourni aux entreprises doit être rémunéré;

Considérant que les frais actuels à compter pour les prestations spéciales doivent être déterminés y inclus tous les frais encourus par l'Administration générale des Douanes et Accises à cet effet et qui doivent dès lors être compris dans le tarif applicable à cet égard;

Considérant qu'il est indiqué de prévoir un mécanisme simple pour l'adaptation des rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et des accises à l'indice des prix à la consommation en Belgique;

Considérant qu'il est indiqué suite aux changements significatifs de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et des accises, de remplacer cet arrêté par le présent arrêté;

Considérant la nécessité urgente :

- pour pouvoir exécuter sans délai les mesures que le Royaume de Belgique est invité à prendre par l'avis motivé n° 2010/4132 de la Commission européenne du 19 mai 2011 dans un délai de deux mois notamment pour adapter le régime des rétributions belges,

- pour pouvoir encore éviter une condamnation devant la Cour de Justice à Luxembourg,

- en raison du temps qui était nécessaire pour obtenir les avis indispensables,

- pour permettre, en tenant compte des nouvelles heures d'ouverture des succursales, de commencer sans délai une application justifiée des rétributions pour prestations spéciales des fonctionnaires des douanes d'une part, dans les ports de mer et les aéroports et d'autre part, à l'intérieur du pays,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. prestations spéciales : les...

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