7 FEVRIER 2014. - Loi instaurant la surveillance électronique comme peine autonome (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. A l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 4° est rétabli dans la rédaction suivante :

    "4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37quinquies du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13° du Code judiciaire;";

  2. l'alinéa est complété par un 5°, rédigé comme suit :

    "5° les décisions condamnant à une peine de surveillance électronique conformément à l'article 37ter du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13° du Code judiciaire.".

    Art. 3. Dans l'article 595, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2006, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    "1° les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 5° ;".

    Art. 4. Dans l'article 596, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 31 juillet 2009, les mots "les décisions visées à l'article 594, 4° et 5° et" sont insérés entre les mots "l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi" et les mots "les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, ".

    CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal

    Art. 5. Dans l'article 7 du Code pénal, les mots "En matière correctionnelle et de police :

    1. l'emprisonnement;

    2. la peine de travail.

      Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement." sont remplacés par les mots "En matière correctionnelle et de police :

    3. l'emprisonnement;

    4. la peine de surveillance électronique;

    5. la peine de travail.

      Les peines prévues aux 1° à 3° ne peuvent s'appliquer cumulativement.".

      Art. 6. Dans le livre premier, chapitre II, du même Code, il est inséré une section Vter, intitulée : "De la peine de surveillance électronique".

      Art. 7. Dans la section Vter insérée par l'article 6, il est inséré un article 37ter rédigé comme suit :

      "Art. 37ter. § 1er. Lorsqu'un fait est tel qu'il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en...

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