22 MAI 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5 de la loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté vise à exécuter l'article 5 de la loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants.

Il a pour but de permettre aux personnes qui ont une carrière mixte de travailleur indépendant et de travailleur salarié et qui, dans le régime salarié, sous certaines conditions, peuvent bénéficier d'une pension de retraite anticipée à partir de 2013 aux conditions d'âge et de carrière telles qu'en vigueur au 31 décembre 2012 (60 ans et 35 années de carrière) d'obtenir, sous les mêmes conditions, l'octroi d'une pension anticipée dans le régime indépendant.

La mesure prise concerne des personnes qui, avant l'annonce des réformes relatives à la pension anticipée, se trouvaient déjà dans un processus au terme duquel elles pouvaient obtenir une pension de retraite anticipée, selon les conditions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

Commentaire des articles

Article 1er

L'article 1er réfère à l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pensions des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses, tel qu'entretemps modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2013.

Ledit article prévoit que certaines catégories déterminées de travailleurs salariés, à savoir ceux dont le préavis a débuté avant le 1er janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 2012, ceux qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont conclu, avant le 28 novembre 2011, avec leur employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à 60 ans, ceux qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont, avant le 1er janvier 2010, au plus tôt à l'âge de 55 ans, démissionné ou conclu, de commun accord avec leur employeur, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 55 ans, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et enfin ceux qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont, avant le 1er janvier 2010, après une carrière de 35 années civiles, démissionné ou conclu, de commun accord avec leur employeur, une convention de départ anticipé après une carrière de 35 années civiles, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 précitée, peuvent obtenir après le 31 décembre 2012 le bénéfice de leur pension anticipée de travailleur indépendant s'ils sont âgés d'au moins 60 ans et qu'ils...

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