18 AVRIL 2013. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des centres spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de traite et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et à l'agrément pour ester en justice

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent texte fixe les conditions et la procédure permettant à des centres d'accueil de victimes de la traite des êtres humains (TEH) d'être reconnus comme centres spécialisés et d'être agréés pour ester en justice afin de défendre les droits de ces victimes. Cette procédure vise à appuyer la lutte contre la traite des êtres humains et garantir une aide spécialisée aux victimes, tel que cela est prévu par l'article 11 § 2 et 5 de la loi du 13 avril 1995 et à déterminer les centres qui constituent les points de référence pour les autorités. Ces centres reconnus constitueront, en effet, les points de contact visés à l'article 61/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le Gouvernement souhaite organiser cette reconnaissance dans un texte unique.

En effet, historiquement, différents textes ont traité ou traitent encore de la reconnaissance des centres spécialisés et de l'agrément qui peut leur être accordé pour ester en Justice.

Il y a tout d'abord eu la circulaire du 1er juillet 1994 concernant la délivrance de titre de séjour et des autorisations d'occupation à des étrangers, victimes de la traite des êtres humains dans laquelle étaient cités trois centres : Payoke, Le Mouvement du Nid et Espace P. Ensuite, les directives du 13 janvier 1997 à l'Office des étrangers, aux parquets, aux services de police, aux services de l'inspection des lois sociales et de l'inspection sociale relatives à l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains qui firent référence aux centres : Payoke, Pag-asa et Sürya.

Par ailleurs, l'agrément pour ester en Justice est prévu dans la loi du 13 avril 1995 citée précédemment.

Il est important aujourd'hui dans le cadre d'une politique de lutte contre la traite de clairement identifier les acteurs chargés du volet lié à l'accueil des victimes.

Pour ce faire, le présent texte établit d'abord des critères qualitatifs pour qu'une association soit reconnue en tant que centre d'accueil spécialisé. Ensuite, il attribue à ces centres spécialisés la compétence pour ester en justice en tant que parties civiles. Ce dernier point organise ainsi les règles à suivre pour l'exécution des dispositions prévues à l'article 11, § 5, de la loi du 13 avril 1995 relative à la traite des êtres humains.

Commentaires des articles

Article 1er. Prévoit les conditions auxquelles doivent répondre les centres d'accueil pour bénéficier de la reconnaissance et, en conséquence, les habiliter à entamer les procédures prévues notamment dans le cadre de l'octroi de permis de séjours provisoires aux victimes de traite. Le terme « reconnaissance » vise en effet la capacité à mettre en oeuvre les procédures visées au chapitre IV de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les conditions prévues consistent pour l'essentiel à disposer d'un statut d'ASBL à avoir pour objet social principal l'accueil des victimes de la traite des êtres humains, à assurer le suivi administratif des victimes mineures et majeures et à disposer de places d'accueil.

Il est également demandé aux centres reconnus de transmettre tous les 5 ans, un plan stratégique et tous les ans un rapport aux ministres compétents. Le décompte de l'année commence à dater de la publication au Moniteur belge de la reconnaissance.

Ensuite, les centres doivent suivre les directives relatives à l'application des procédures de délivrance des titres de séjour aux victimes de traite des êtres humains.

Enfin, les centres d'accueil reconnus doivent pouvoir coopérer en coordination avec les autres centres dans le cadre prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.

Article 2. Précise que dès que la reconnaissance comme centre d'accueil spécialisé est accordée, cela vaut aussi agrément des centres pour ester en justice conformément à l'article 11 § 5 de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains. Il ne semble pas opportun de prévoir des procédures distinctes entre les deux situations dès lors que la reconnaissance est accordée. Procéder différemment aurait pour conséquence d'alourdir les démarches administratives pour les centres.

Par ailleurs, l'octroi de la capacité à ester en justice comme partie civile pour les centres reconnus correspond aussi à la volonté politique globale d'assurer une protection uniforme et optimale aux victimes.

Article 3. Il importe que les centres reconnus soient clairement identifiables par les acteurs de terrain et que la procédure de protection des victimes tienne compte des caractéristiques du phénomène de la traite. En conséquence, le nombre de centres d'accueil reconnus sera limité à la nécessité des besoins en la matière.

Ceci dépendra par exemple du nombre de dossiers de victimes de TEH ouverts à l'Office des étrangers, de l'évolution du nombre de victimes ou du nombre d'affaires de TEH suivies dans les parquets et les auditorats du travail.

Par ailleurs, on tiendra aussi compte, de la nécessité d'avoir un cadre institutionnel et administratif clair. Ainsi, l'importance de faciliter les contacts entre acteurs de terrain va dans le sens d'une limitation du nombre de centres.

Il y a également lieu de veiller à une répartition équilibrée des centres d'accueil dans les...

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