1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'éco-chèque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'éco-chèque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation

Convention collective de travail du 7 février 2012

Eco-chèque

(Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108948/CO/202.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Définition

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement et en exécution de l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 3. § 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.

§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir par des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition à l'employé.

§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, avec un maximum 10 EUR par éco-chèque.

CHAPITRE III. - Prime unique - Modalités d'octroi

Art. 4. A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence...

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