17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'instaurer un régime en matière de responsabilité solidaire des dettes sociales et fiscales pour le secteur des services de gardiennage et/ou de surveillance, à l'instar de celui qui existe déjà pour le secteur de la construction.

Le principe consiste à rendre un commettant ou un entrepreneur, qui s'engage avec un autre entrepreneur ou un sous-traitant ayant des dettes sociales ou fiscales, solidairement responsable du paiement des dettes précitées de son cocontractant. Lors du paiement du travail effectué à son cocontractant, le commettant ou l'entrepreneur doit retenir une partie des sommes (en cas de dettes sociales 35 %, en cas de dettes fiscales 15 %) et la verser à l'ONSS ou au fisc. S'il remplit cette obligation il n'est plus solidairement responsable des dettes sociales ou fiscales de son cocontractant.

Le Conseil d'Etat, dans son avis 53.371/3 a émis quelques remarques sur le projet d'arrêté royal, notamment sur la base légale de certains articles.

Il indiquait tout d'abord ne pas apercevoir en quoi l'habilitation faite au Roi à l'article 30ter, § 6 et 7 de la loi du 27 juin 1969 d'établir une liste des dettes sociales propres pouvait servir de base légale à l'article 6 du présent arrêté, et plus globalement à l'article 26 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007.

L'article 30ter, § 2, alinéa 7, prévoit qu'il appartient au Roi d'établir la liste des dettes sociales propres d'un employeur, tant à l'égard de l'Office national de Sécurité sociale qu'à l'égard d'un Fonds de sécurité d'existence. Rien n'interdit donc au Roi de déterminer que ce n'est qu'à partir du moment où on doit plus d'une certaine somme à l'égard d'une des institutions précitées que l'on est considéré comme débiteur vis-à-vis de l'organisme en question.

En ce qui concerne la remarque relative au fait que la délégation donnée au Roi ne permettrait pas à celui-ci de subordonner le fait de « ne pas être débiteur de plus de 900 euros » à la condition que « toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusques et y compris l'avant-dernier trimestre échu soient à disposition du Fonds du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale après qu'elle ont été transmises par l'employeur à l'ONSS via sa déclaration multifonctionnelle (DmfA) et validées par celui-ci. » il est à noter qu'il ne s'agit en rien d'une condition supplémentaire mais d'une simple précision qui est la conséquence de notre système de sécurité sociale basé sur un système déclaratif.

Le Fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire du gardiennage calcule lui-même les cotisations dues par les employeurs du secteur sur base des données de la DmfA (déclaration trimestrielle à l'ONSS) et leur adresse ensuite un avis de débit (facture).

A défaut d'être en possession de toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusques et y compris l'avant-dernier trimestre échu, le FSE est dans l'impossibilité d'établir le montant de la dette éventuelle de l'employeur. Même si des paiements ont été effectués, sans disposer de la déclaration validée par l'ONSS il est impossible à l'organisme compétent d'établir la dette de ses affiliés et à fortiori de s'assurer du fait que ce qui a été payé correspond bien au dû.

L'avis indiquait également douter que le pouvoir que l'article 30ter, § 5, dernier alinéa de la loi du 27 juin 1969 confère au Roi, en vue de déterminer sous quelles conditions la majoration prévue à cet article peut être réduite, permette d'exonérer cette majoration. Pour répondre à cette remarque, l'article 7 du présent arrêté qui modifie l'article 28 alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 a été simplement reformulé. De cette manière, l'article 28, alinéa 1er, précité sera en adéquation avec l'habilitation faite au Roi dans la base légale, à savoir l'article 30ter, § 5, précité.

Enfin, il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat indiquant que la rétroactivité de l'arrêté ne pouvait être admise. Une autre date d'entrée en vigueur a dès lors été prévue.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

  1. DI RUPO

    La Ministre et Ministre des Affaires sociales,

    Mme L. ONKELINX

    La Ministre de l'Emploi,

    Mme M. DE CONINCK

    Le Ministre des Finances,

  2. GEENS

    Le Secrétaire d'Etat

    à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale

  3. CROMBEZ

    Conseil d'Etat, section de législation

    Ais 53.371/3 du 13 juin 2013

    sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'

    Le 16 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT