12 JUILLET 2013. - Arrêté royal organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CEE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE;

Vu le Règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5 modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2013;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 52.891/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les moyens acceptables de conformité définis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en application de l'article 18 du Règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné et publiés sur le site internet de l'EASA;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Moyens acceptables de conformité (Acceptable Means of Compliance, AMC) : des documents non contraignants adoptés par l'agence pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le règlement et base et ses règles de mise en oeuvre;

Moyens alternatifs de conformité : moyens acceptables de conformité qui proposent une alternative à des AMC existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le règlement de base et ses règles de mise en oeuvre pour lesquelles aucun moyen acceptable de conformité (AMC) associé n'a été adopté par l'Agence;

Agence : Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA);

Règlement de base : le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE;

Médecin du travail : médecin qui remplit les conditions du Règlement (UE) n° 1178/2011 pour se charger de l'évaluation médicale de l'équipage de cabine;

Centre aéromédical (AeMC) : centre médical au sein duquel des examinateurs aéromédicaux (AME) pratiquent des examens et évaluations aéromédicaux sous l'autorité du chef du centre aéromédical;

Certificat médical : certificat délivré au demandeur ou au titulaire d'une licence ayant été déclaré apte après une évaluation aéromédicale;

Examen classe 4 : examen aéromédical que subit le demandeur ou le titulaire :

- d'une autorisation d'entraînement ou de pilotage à bord d'un aéronef ultraléger motorisé;

- d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur.

Certificat AME : certificat d'examinateur aéromédical (AME) ayant le provilège de délivrer, de proroger et de renouveler des certificats médicaux;

Limitation : mesure limitant les privilèges de la licence;

Dérogation : mesure permettant de déclarer apte un candidat qui ne remplit pas pleinement les conditions médicales requises;

Examinateur aéromédical (AME) : médecin qui effectue l'ensemble ou une partie seulement des éléments d'un examen aéromédical de classe 1, 2, LAPL, 3 ou 4;

Chef du centre aéromédical : examinateur aéromédical agréé qui est à la tête d'un centre aéromédical et est responsable du fonctionnement et des décisions d'un centre aéromédical;

Prorogation : prorogation d'un certificat médical lorsque l'examen et/ou l'évaluation ont lieu durant la période de 45 jours précédant la date d'expiration du certificat médical;

Renouvellement : délivrance d'un certificat médical lorsque l'examen et/ou l'évaluation a lieu après l'expiration du certificat médical;

Règlement (UE) n° 1178/2011 : le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

LAPL : licence de pilote d'aéronefs légers;

Directeur général : le directeur général de la Direction générale Transport aérien;

Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions.

TITRE 2. - Généralités

CHAPITRE 1er. - Autorité compétente

Art. 2. La Direction générale Transport aérien est l'autorité compétente pour :

  1. les centes aéromédicaux (AeMC) dont le siège principal est établi en Belgique;

  2. les examinateurs aéromédicaux (AME) :

    a) dont le siège principal est établi en Belgique;

    b) dont le siège principal est établi dans un pays tiers mais qui font la demande d'un certificat en Belgique;

  3. les médecins du travail qui évaluent, en Belgique, l'aptitude médicale des membres d'équipage de cabine.

    CHAPITRE 2. - Instances médicales

    Section 1re. - Généralités

    Art. 3. Le Ministre désigne, sur avis conforme du Directeur général, au sein de la Direction générale Transport aérien, deux médecins en tant qu'évaluateurs médicaux qui répondent aux conditions du Règlement (UE) n° 1178/2011 en tenant compte des moyens acceptables de conformité.

    Art. 4. Un comité d'examen médical, une commission de recours ainsi qu'un secrétariat médical, ayant chacun leur siège à Bruxelles, sont créés par le Service public fédéral Mobilité et Transports.

    Section 2. - Evaluateurs médicaux

    Art. 5. Les évaluateurs médicaux sont chargés des tâches suivants :

  4. organiser des conférences dans la formation de base, le cours avancé de formation et le cours de recyclage des examinateurs aéromédicaux (AME) et des examinateurs aéromédicaux (AME) des centres aéromédicaux (AeMC);

  5. effectuer des contrôles et des audits relatifs aux centres aéromédicaux (AeMC), aux examinateurs aéromédicaux (AME), aux centres de formation pour médecins examinateurs aéromédicaux (AME) et aux médecins du travail;

  6. effectuer l'évaluation aéromédicale de candidats désirant obtenir ou étant détenteurs d'un certificat médical après transmission par le centre aéromédical (AeMC) ou par l'examinateur aéromédical (AME);

  7. donner des avis aux examinateurs aéromédicaux (AME) et aux centres aéromédicaux (AeMC) pour prendre, en cas de litige, une décision sur l'aptitude aéromédicale;

  8. réexaminer les rapports d'examen et d'évaluation reçus d'un centre aéromédical (AeMC) ou d'un examinateur aéromédical (AME) et communiquer par écrit les éventuelles contradictions, erreurs ou fautes dans le processus d'évaluation;

  9. réexaminer et, si c'est nécessaire pour garantir la sécurité aérienne, annuler le certificat médical si le centre aéromédical (AeMC) ou l'exéminateur aéromédical (AME) ne respecte pas les exigences.

    Si l'évaluateur médical, en application de l'alinéa 1er, 6°, annule le certificat médical, il communique par lettre recommandée cette décision, ainsi que les motifs médicaux et les possibilités de recours visés aux articles 11 et 12, au détenteur d'un certificat médical qui le renvoie immédiatement à l'évaluateur médical.

    Section 3. - Comité d'examen médical

    Art. 6. § 1er. Le comité d'examen médical est constitué des médecins spécialistes adéquats, choisis parmi les médecins spécialement compétents en médecine aéronautique et désignés par le Directeur général après avis des deux évaluateurs médicaux.

    Le comité d'examen médical est présidé par un évaluateur médical.

    Un membre du comité d'examen médical ne peut pas en faire partie s'il intervient également en tant qu'examinateur aéromédical (AME) dans le dossier concerné.

    § 2. Le comité d'examen médical est chargé des vérifications complémentaires pour les cas limites et donne des avis à l'évaluateur médical qui en a fait la demande.

    Section 4. - Commission de recours

    Art. 7. La commission de recours comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

    Art. 8. § 1er. Chaque chambre est composée de tois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les médecins spécialement compétents en médecine aéronautique et désignés par le Ministre.

    Un membre de la commission de recours ne peut être en même temps membre du comité d'examen médical.

    § 2. Chaque chambre est présidée par un de ses membres, désigné par le Ministre.

    Art. 9. Un membre de la chambre de recours ne peut pas siéger de façon valable s'il a eu à connaître du dossier en tant qu'examinateur aéromédical (AME) ou membre du comité d'examen médical.

    Section 5. - Secrétariat

    Art. 10. Les évaluateurs médicaux, le comité d'examen médical et la commission de recours sont assistés d'un secrétariat médical, lequel est dirigé par les évaluateurs médicaux.

    Le secrétariat rassemble et conserve les dossiers médicaux des demandeurs et titulaires de licences ou autorisations, tant ceux ayant fait l'objet d'une décision d'aptitude que ceux ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou de rejet d'un recours.

    Le secrétariat transmet dans les plus brefs délais au président de la chambre de la commission de...

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