1 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.863/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2001, les mots « sortis en l'année 1995, 1997 et les années suivantes » sont remplacés par les mots « sortis en 1995 et entre 1997 et 2011 ».

Art. 2. § 1er...

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