8 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2012 relatif au permis de conduire modèle carte;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 fixant les délégations de compétences pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

Vu l'association des gouvernements de régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 août 2012;

Vu l'avis n° 51696/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 51696/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2012, à la suite duquel il a été opté pour une adaptation directe de l'arrêté modificatif du 28 avril 2011, en dérogation aux recommandations figurant au point 130 du guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er. Dans l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 24 août 2007, 23 décembre 2008 et 26 mai 2012, les mots « ou la sous-catégorie » sont abrogés.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit :

Art. 35/1. Pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :

1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;

2° un des documents énumérés ci-après :

a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4° /1;

b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;

c) l'attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 6° ;

d) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :

- si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);

- le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;

3° l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou, selon le cas, une ou deux des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45 alinéa 2;

4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;

6° si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c), après le deuxième échec.

Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :

1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;

2° un des documents énumérés ci-après :

a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2;

b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;

c) le permis de conduire provisoire en cours de validité;

d) l'attestation établissant que le candidat a suivi la formation visé à l'article 4, 6° ;

e) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :

- si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);

- le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;

3° la demande de permis de conduire sur laquelle figurent l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité et l'attestation de réussite à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'alinéa 1er en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2;

4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;

6° les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;

7° si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g) après le deuxième échec.

.

Art. 3. Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, est inséré le 1° /1 rédigé comme suit :

    1° /1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes;

    ;

  2. le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

    Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.

    ;

  3. dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

    S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.

    ;

  4. dans le paragraphe 4, les mots « catégorie B » sont remplacés par les mots « catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B »;

  5. dans le paragraphe 5, les mots « l'article 38, § 2, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 38, § 2, alinéa 4. ».

    Art. 4. Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots « ou de gendarmerie » sont abrogés.

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5/1 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

    Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5/2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

    Art. 7. Dans l'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtes royaux des 4 mai 2007 et 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le point 121 de l'annexe 7 du même arrêté, les mots « C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E » sont remplacés par les mots « C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E »;

  7. le point II est complété par un point 373 rédigé comme suit :

    373. peut conduire des tricycles de la catégorie A

    .

    Art. 8. Dans l'annexe 1/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 23 juin 2010, les images sont remplacées par les images suivantes :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des...

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