22 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Elle transpose la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

.

Art. 3. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1 est remplacé par ce qui suit :

    « 1. « transaction commerciale » : toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation de services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de travaux de construction et de génie civil; »;

  2. dans le point 2, les mots « autre que les pouvoirs publics » sont insérés entre les mots « toute organisation » et les mots « agissant dans l'exercice d'une activité »;

  3. le point 3 est remplacé par ce qui suit :

    « 3. « pouvoir public » : tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, point a), de la Directive 2004/17/CE et à l'article 1er, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/CE, indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat; »;

  4. dans le point 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

    « 4. « taux directeur » : le taux d'intérêt qui est appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente et qui, lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe, est pour le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question et qui est pour le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. »;

  5. l'article est complété par un point 6, rédigé comme suit :

    « 6. « montant dû » : le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente. ». »

    Art. 4. L'article 3, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Elle s'applique également en ce qui concerne les transactions commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, visées à l'article 4, § 2.

    .

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

    Art. 3/1. Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, la présente loi ne s'applique aux transactions commerciales entre des entreprises et les...

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