2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 42, 43, 45, 66, 71 et 73;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.976/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables le 2° est complété par les mots « , installation d'un puits de lumière naturelle ».

Art. 2. L'article 10 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, un investissement en matériel mis en location peut cependant être déclaré admissible pour autant que la mise en location de cet investissement s'accompagne d'un service complémentaire fourni par l'entreprise qui met l'investissement en location en vue de permettre une exploitation professionnelle correcte de celui-ci.

.

Art. 3. Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots « , à l'exception des investissements en vélos, y compris leurs aménagements, visés à l'article 14, 3°, pour lesquels le montant minimum est de 5.000 euros. ».

Art. 4. L'article 20 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, un investissement en matériel mis en location peut cependant être déclaré admissible pour autant que :

- soit la mise en location de cet investissement s'accompagne d'un service complémentaire fourni par l'entreprise qui met l'investissement en location en vue de permettre une...

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