18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel accordant une dérogation aux dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée dans certaines parties de la commune de Stoumont

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité,

Vu le Code de l'Eau dans sa version coordonnée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, en particulier les articles D.192, R.253, R.261 et l'annexe XXXI, partie B;

Vu la demande de dérogation à la valeur paramétrique de 6,5 unités pH, introduite le 21 mai 2013 par la Commune de Stoumont, - ci-après dénommée le fournisseur -, pour certaines de ses zones de distribution;

Vu le programme de contrôle de la qualité des eaux distribuées pour l'année 2013 établi par le fournisseur le 11 septembre 2012;

Vu l'avis général du 14 avril 2005 de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, donné par l'attaché de la Direction des Eaux souterraines;

Considérant que l'annexe XXXI, partie B du Code de l'Eau prévoit impérativement pour le paramètre « concentration en ions hydrogène » une valeur comprise entre 6,5 et 9,5 unités pH;

Considérant que l'annexe XXXI, partie B du Code de l'Eau prévoit impérativement pour le paramètre « aluminium » une valeur inférieure à 200 microgrammes par litre;

Considérant que les valeurs maximales de l'aluminium observées durant les années 2010 à 2012 dans les zones de distribution définies à l'article 1er varient entre 329 et 646 mg/l;

Considérant que l'aluminium présent dans les eaux provient des sols et est d'origine naturelle, mais que les pics de concentration pour ce paramètre ont tendance à augmenter par suite de la fréquence et de l'intensité accrues des pluies;

Considérant que les valeurs minimales du pH observées durant les années 2010 à 2012 dans les zones de distribution définies à l'article 1er varient entre 4,7 et 5,1;

Considérant que l'acidité des eaux des captages alimentant la zone de distribution définie à l'article 1er est une caractéristique naturelle des nappes aquifères du massif schisto-gréseux du primaire;

Considérant que la concentration en ions hydrogène n'est pas en elle-même un paramètre toxique dans la gamme des valeurs rencontrées dans le cas présent;

Considérant qu'en ce qui concerne l'agressivité de ces eaux vis-à-vis des métaux, il y a lieu de prévoir des contrôles plus fréquents pour les paramètres aluminium, fer, cuivre, chrome, nickel, plomb et zinc;

Considérant l'absence de raccordements en plomb dans les zones de distribution concernées;

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