1er MARS 2012. - Décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit :

Article 1erbis. Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° Règlement européen : Règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les Règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil;

2° services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

3° services réguliers spécialisés : sont également considérés comme services réguliers, ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées pour les services réguliers. De tels services sont dénommés "Services réguliers spécialisés". Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;

4° Groupe TEC : la Société régionale wallonne des Transports et les cinq sociétés d'exploitation TEC, à savoir le TEC Brabant wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg;

5° réseau "Mobilité de personnes" : l'ensemble des services et autres modes de déplacement permettant la mobilité des personnes dans une optique de transfert modal (transport à la demande, voiture partagée, autres modes de transports tels que le train, le vélo...);

6° obligation de service public : l'exigence définie par le Gouvernement wallon en vue de garantir des services d'intérêt général de transport de personnes et activités connexes, qu'un opérateur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie;

7° responsabilité sociétale : par responsabilité sociétale, on entend l'intégration volontaire par le Groupe TEC de préoccupations sociales et environnementales à son activité commerciale et ses relations avec les parties prenantes dans une optique de développement durable.

Art. 2. L'article 2, 1°, du même décret est complété par un c) rédigé comme suit :

c) après concertation au sein du comité de coordination, une méthodologie commune de définition de l'offre basée sur des critères communs tels que l'évolution de la demande de transport, les besoins effectifs de la population, le potentiel de transfert modal, des critères d'ordre économique, d'ordre social et de l'ordre de la structuration du territoire et, à échéance définie dans le contrat de service public, un plan de réseau "Mobilité des personnes". Ce plan s'appuie sur des études de flux de transport et des analyses des besoins effectifs de la population selon des modalités qui sont déterminées dans les contrats de service public, une procédure de classification des lignes et l'identification des alternatives de mobilité complémentaires aux lignes de bus régulières. Il est le résultat d'une coordination des plans de réseau "Mobilité des personnes" des sociétés d'exploitation, en veillant à leur complémentarité.

Art. 3. L'article 2, 4°, du même décret est complété par un e) et un f) rédigés comme suit :

e) en définissant, après concertation au sein du comité de coordination, la responsabilité sociétale du Groupe TEC dans la contribution au développement durable de la Wallonie. Cette mission devra être mise en oeuvre dans le cadre des contrats de service public;

f) en développant un système comptable permettant l'identification des coûts directs et indirects d'exploitation et le calcul des compensations financières.

Art. 4. Dans le même décret, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

Art. 5bis. § 1er. La nomination de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, § 1er, se fait après une procédure de recrutement.

§ 2. La procédure de recrutement comprend :

1° la proposition d'une description de fonction par le conseil d'administration de la société régionale à l'approbation du Gouvernement wallon;

2° un appel à candidatures public, externe et interne, sur base de la description de fonction;

3° des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;

4° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;

5° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;

6° une désignation motivée du Gouvernement wallon.

§ 3. L'appel à candidatures public visé au § 2, 2°, est lancé par le conseil d'administration de la société régionale, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.

Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant :

1° le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général;

2° la description de fonction;

3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;

4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;

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