9 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 38;

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 19 avril 2012;

Vu la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2012 par laquelle le projet d'arrêté mentionné était déclaré compatible avec l'article 107, alinéa 3, d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu l'avis 51.920/1/V du Conseil d'Etat rendu le 04.09.12, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la communication du 26 septembre 2001 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles (PB C 43 du 16 février 2002, p. 6-17);

Considérant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, articles 2, 25°, 2, 26°, 2, 27° et 2, 49° ;

Sur proposition du ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et conditions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'entrepreneuriat) : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;

  2. oeuvre audiovisuelle : film de long métrage, à savoir un film de fiction, un film documentaire ou un film d'animation d'une durée d'au moins 60 minutes, ou série d'animation, que l'on estime susceptibles d'enrichir le patrimoine culturel de la Flandre;

  3. bénéficiaire : une maison de production audiovisuelle qui, au moment du paiement de l'aide, possède un siège exploitation en Belgique et qui répond à la définition d'une entreprise figurant à l'article 3 du décret du 16 mars 2012, et qui n'a pas de lien direct ou indirect avec un radiodiffuseur conformément aux dispositions de l'article 2, 49°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision. Par radiodiffuseur on entend : la personne physique ou la personne morale qui porte la responsabilité rédactionnelle du choix du contenu du service de radiodiffusion et qui détermine comment il est organisé, conformément aux définitions figurant à l'article 2, 25°, 2, 26° et 2, 27°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision;

  4. décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;

  5. ministre : le ministre flamand compétent en matière de culture;

  6. projet : la production d'un film de fiction, d'un film documentaire ou d'un film d'animation de long métrage, ou de séries d'animation;

  7. aide : avances remboursables sur les revenus nets;

    Art. 2. Aucune aide n'est octroyée aux bénéficiaires qui ne respectent pas la réglementation qui est d'application dans la Région flamande.

    Le bénéficiaire ne peut pas, à la date d'introduction de la demande d'aide, avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de sécurité sociale et aucune procédure ne peut être en cours sur la base du droit européen ou du droit national visant la récupération d'une aide octroyée.

    Art. 3. Aucune aide ne peut être octroyée à des bénéficiaires si une autorité administrative telle que définie à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante. Il y a présomption d'influence dominante si 50 % ou plus du capital ou des droits de vote du bénéficiaire sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

    La présomption, mentionnée dans le premier alinéa, peut être réfutée si le bénéficiaire peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le ministre en décide.

    Art. 4. La présente réglementation tombe sous le coup de l'application de la communication du 26 septembre 2001 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles (PB C 43 du 16 février 2002, pp. 6-17) et toutes les modifications ultérieures de cette communication.

    CHAPITRE 2. - Aide en faveur des oeuvres audiovisuelles

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux bénéficiaires pour des oeuvres audiovisuelles, aux conditions mentionnées dans le décret du 16 mars 2012 et dans le présent arrêté.

    Section 2. - Début et fin de la période durant laquelle les dépenses prises en considération pour l'aide doivent être effectuées.

    Art. 6. La date de la première facture des dépenses prises en considération pour l'aide, mentionnée à l'article 9, doit être postérieure à la date d'introduction de la demande d'aide.

    L'aide doit être utilisée dans les 18 mois qui suivent la date de l'approbation de l'aide.

    L'« Agentschap Ondernemen » peut prolonger ces délais sur la base d'une demande motivée.

    Section 3. - Intensité de l'aide

    Art. 7. L'aide est attribuée sous la forme d'avances remboursables sur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT