27 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel établissant la liste des substances interdites

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du territoire et des Sports,

Vu le décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, notamment l'article 9;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que - compte tenu de l'adaptation de la liste de substances interdites par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) à partir du 1er janvier 2013 - l'adaptation de la liste des substances interdites de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de lutte internationale contre le dopage; que, conformément à l'article 9 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand, le Ministre flamand est tenu d'adapter la liste applicable en Région flamande à la liste reconnue à l'échelle internationale au moins une fois par an; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale, envisagée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, que la liste soit adaptée compte tenu de la liste de l'AMA, qui est applicable dans le monde entier à partir du 1er janvier 2013, que le directeur général de l'UNESCO a informé le 26 septembre 2012 tous les Etats qui sont impliqués par la Convention Internationale du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport, de la nouvelle liste des substances interdites 2013, établie par l'AMA et qu'il a été constaté que moins des deux tiers des Etats ont formé une objection dans les 45 jours de cette notification, qu'il importe d'informer les intéressés à temps de la liste des substances interdites;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (39.161/3), donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiques", sauf les substances visées au § 3, 1°, 2°, 4°, d) et e), § 4, 1°, a et les méthodes interdites visées au § 3, 6°.

La liste des substances interdites applicable à partir du 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, est contenue dans les paragraphes suivantes.

§ 2. Substances non-approuvées

Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections du présent arrête et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale compétente (c'est-à-dire les médicaments en développement pré-clinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été arrêtée, drogues à façon, médicaments vétérinaires) est interdite.

§ 3. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps interdites (en et hors compétition) :

  1. agents anabolisants :

    1. stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris :

      1) 1-androstènediole (5alpha-androst-1-ène-3bêta,17bêta-diol);

      2) 1-androstènedione (5alpha-androst-1-ène-3,17-dion);

      3) bolandiol (estr-4-ène-3bêta,17bêta-diol);

      4) bolastérone;

      5) boldénone;

      6) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dion);

      7) calustérone;

      8) clostébol;

      9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]pregna-4-è,e-20-yn-17alpha-ol) );

      10) dehydrochloormethyltestostérone (4-chlore-17bêta-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-diène-3-on);

      11) desoxymethyltestostérone (17alpha-methyl-5alpha-androst-2-en-17bêta-ol);

      12) drostanolone;

      13) ethylestrénole (19-norpregna-4-en-17alpha-ol);

      14) fluoxymestérone;

      15) formébolone;

      16) furazabol (17alpha-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5alpha-androstane-17bêta-ol);

      17) gestrinone;

      18) 4-hydroxytestostérone (4,17bêta-dihydroxyandrost-4-en-3-on);

      19) mestanolone;

      20) mestérolone;

      21) méténolone;

      22) methandienone (17bêta-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-diène-3-on);

      23) méthandriol;

      24) methastérone (17bêta-hydroxy-2 alpha,17alpha-diméthyl-5alpha-androstane-3-on) );

      25) methyldiénolone (17bêta-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9-diène-3-on);

      26) methyl-1-testostérone (17bêta-hydroxy-17alpha-méthyl-5alpha-androst-1-en-3-on);

      27) methylnortestostérone (17bêta-hydroxy-17alpha-méthylestr-4-en-3-on);

      28) méthyltestostérone;

      29) metribolone (methyltriënolon, 17bêta-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9,11-triène-3-on);

      30) mibolérone;

      31) nandrolone;

      32) 19-norandrosténédione (estr-4-ène-3,17-dion);

      33) norbolétone;

      34) norclostébol;

      35) noréthandrolone;

      36) oxabolone;

      37) oxandrolone;

      38) oxymestérone;

      39) oxymétholone;

      40) prostanozole (17bêta-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4 :2,3]-5alpha-androstaan);

      41) quinbolone;

      42) stanozolol;

      43) stenbolone;

      44) 1-testostérone (17bêta-hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-on);

      45) tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-pregna-4,9,11-triène-3-on);

      46) trenbolone...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT