26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 27 juin 2011
Frais de transport (Convention enregistrée
le 19 septembre 2011 sous le numéro 105761/CO/224)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent, dont les appointements annuels bruts, calculés selon les normes de la Société nationale des chemins de fer belges tels qu'ils valaient avant le 1er avril 2001 (repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail), ne dépassent pas 50.112,92 EUR. Ce plafond salarial ne s'applique pas aux employés qui utilisent le transport en commun public. Ce plafond salarial s'élève à partir du 1er janvier 2012 à 50.263,26 EUR.
Ce plafond salarial est lié à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé d'avril 2011 (115,10, base 2004 = 100) et est adapté selon les dispositions de la convention du 17 juillet 1997 concernant la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.
Par « employés » on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public
Art. 2. § 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public est calculée et remboursée conformément aux dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009.
§ 2. Lorsque l'employé est détenteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.
§ 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies, l'intervention de l'employeur pour le transport en commun public autre que les chemins de fer, est...
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