21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer les principes de formation des membres des services d'incendie.

CONSIDERATIONS GENERALES

Le 8 juin 2010, dans le cadre d'un recours introduit par un sapeur-pompier professionnel contre la ville de Charleroi, le Conseil d'Etat a déclaré l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours illégal à défaut de remplir toutes les exigences de forme. En effet, l'arrêté royal du 8 avril 2003 n'avait pas été soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.

Le projet d'arrêté royal que je soumets à Votre Majesté est une copie exacte de l'arrêté royal du 8 avril 2003. Celui-ci a été soumis au Conseil d'Etat. Dans son avis n° 48.336/4 du 22 juin 2010, le Conseil d'Etat a formulé deux remarques concernant le projet.

En premier lieu, le Conseil d'Etat a souligné l'absence de base légale pour les articles relatifs à l'octroi de subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics d'incendie. Afin de remédier à cette carence, la loi a été modifiée. La loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) a en effet inséré un nouvel article 12/1 dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Cet article constitue la base légale pour les subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics d'incendie.

En second lieu, le Conseil d'Etat a remarqué que les exigences de forme nécessaires n'ont pas été remplies. Ces exigences avaient été remplies lors de l'élaboration de l'arrêté royal du 8 avril 2003. Ni les circonstances de fait, ni les circonstances de droit n'ont été modifiées à ce point qu'il serait justifié de remplir à nouveau les formalités. L'arrêté royal du 8 avril 2003 a été modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2010. Lors de cette modification de contenu de l'arrêté royal, les gouvernements des régions ont été impliqués, des négociations ont eu lieu avec les syndicats et les avis ou accords de l'Inspecteur des Finances et du Secrétaire d'Etat au Budget ont été obtenus. A l'occasion de ces formalités, aucune remarque n'a été formulée à l'encontre de l'arrêté royal du 8 avril 2003.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 2 et l'article 9, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et l'article 12/1, inséré par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de Protection civile;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1974 instituant des cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux Centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 1974 organisant les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 1974 déterminant, en ce qui concerne les frais de parcours et de séjour, les assimilations des chargés de cours, des conférenciers, des membres des jurys d'examen et des élèves pour les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1975 déterminant la forme des brevets de candidat officier professionnel des services d'incendie et de technicien en prévention de l'incendie;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1983 fixant le programme minimum de la formation théorique et pratique que doivent recevoir les sapeurs-pompiers stagiaires et les caporaux professionnels stagiaires;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1984 déterminant la forme des brevets A, B et C en matière d'incendie;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 fixant les programmes minimum de formation pour l'obtention du brevet de sapeur-pompier, sous-officier, officier et technicien en prévention de l'incendie;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2003 et le 3 juillet 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2003 et le 7 août 2009;

Vu le protocole n° 2003/01 contenant les conclusions des négociations tenues les 3 et 11 décembre 2002 et 21 janvier 2003 au sein du Comité des Services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 2009/05 du 9 novembre 2009 du Comité des Services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis n° 47.584/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2010;

Vu l'avis n° 48.336/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « Ministre » : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

  2. « Conseil supérieur de formation » : le conseil visé au chapitre II de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie;

  3. « Commission des équivalences et des dispenses » : la commission visée au chapitre IV de l'arrêté royal du 4 avril 2003 susmentionné;

  4. « Membres des services publics de secours » : les membres des services publics d'incendie et les membres des unités opérationnelles de la Protection civile;

  5. « Formation » : l'ensemble des modules à l'issue desquels est délivré un brevet, un certificat ou une attestation;

  6. « Module » : chacune des composantes d'une formation, qui comprend soit des cours théoriques, soit des cours théoriques et pratiques, soit des cours pratiques.

    TITRE II. - Des centres de formation

    CHAPITRE Ier. - Du Centre fédéral de formation des services de secours

    Art. 2. Il est créé au sein de la Direction générale de la Sécurité civile un Centre fédéral de formation des services de secours, ci-après dénommé le Centre fédéral de formation.

    Le Centre fédéral de formation a son siège au château de Florival 91, à 1390 Grez-Doiceau.

    Art. 3. Le Centre fédéral de formation a pour mission :

  7. d'assurer la formation du personnel des unités opérationnelles de la Protection civile selon les modalités fixées par le Ministre;

  8. d'assurer des formations spécifiques destinées au personnel des services publics de secours;

  9. de développer des programmes de formation en exécution des normes internationales et européennes relatives à la sécurité civile;

  10. d'assurer une collaboration européenne en matière de sécurité civile entre les centres de formation des Etats membres de l'Union européenne;

  11. d'exécuter les missions particulières qui lui sont confiées par le Ministre ou son délégué.

    Art. 4. Le Ministre peut fixer le montant du minerval dû, par élève, pour chacun des modules composant les formations visées à l'article 3.

    Art. 5. Le Ministre peut déléguer à un ou plusieurs des Centres provinciaux de formation visés au chapitre II du présent titre, pour une durée qu'il détermine, l'organisation de tout ou partie des formations visées à l'article 3, 1° et 2°. Ces délégations sont renouvelables.

    Le Ministre peut charger le Centre fédéral de formation de l'organisation de tout ou partie d'une des formations visées à l'article 17, § 1er, 5° à 8° :

  12. soit lorsqu'un Centre provincial de formation le demande;

  13. soit lorsqu'un Centre provincial de formation est en défaut d'organiser cette formation en tout ou en partie.

    Art. 6. Chaque année et au plus tard à la fin du mois de février qui suit l'année considérée, le Centre fédéral de formation transmet au Ministre un rapport détaillé de ses activités.

    CHAPITRE II. - Des Centres provinciaux de formation des services publics d'incendie

    Section Ire. - De l'agrément

    Art. 7. Le Ministre peut agréer, dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un Centre provincial de formation pour les services publics d'incendie.

    Les Centres provinciaux de formation des services publics d'incendie agréés sont dénommés ci-après « les Centres provinciaux de formation ».

    Art. 8. La demande d'agrément d'un Centre provincial de formation est adressée au Ministre.

    Elle est accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur du Centre provincial de formation.

    Section II. - Des missions des Centres provinciaux de formation

    Art. 9. Sans préjudice des délégations visées à l'article 5, chaque Centre provincial de formation dispense aux membres des services publics d'incendie, les formations visées à l'article 12, 1° et 3°.

    Section III. - Du contrôle

    Art. 10. Les Centres provinciaux de formation sont contrôlés par le service d'Inspection de la Direction générale de la Sécurité civile qui rédige, chaque année, un rapport contenant ses observations.

    Dans ce rapport sont intégrées les considérations émises par le Conseil supérieur de formation, en application de l'article 5, 4°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 susmentionné.

    Le rapport doit être transmis au Ministre au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se réfère.

    Art. 11. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un centre provincial de formation, par décision motivée, sur base d'un rapport établi par l'Inspection visée à l'article 10. Il entend, au préalable, le directeur du centre et le Gouverneur de la province.

    La décision de suspension ou de retrait ne peut produire ses effets avant la clôture des examens relatifs aux modules en cours.

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