24 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 16 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2011;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2011 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Au chapitre III du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, il est ajouté une section 4 rédigée comme suit :

Section 4. - Des obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère

Art. 14bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 57 du décret, le service doit transmettre annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies.

§ 2. On entend par « cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies », la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement.

§ 3. Les services sont tenus d'envoyer ce cadastre, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.

Art. 3. L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 43. Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée adulte, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. Pour la détermination des revenus de la personne handicapée...

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