14 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines. - Erratum

La présente publication remplace celle du 25 novembre 2011, page 69931 en raison d'une erreur dans la numérotation des articles dans le texte néerlandophone, à partir de l'article 24.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 3 modifié par la loi du 3 avril 2003, l'article 14bis inséré par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15 modifié par la loi du 30 mars 2011;

Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 7 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au Travail, donné le 17 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2011;

Vu les avis n° 49.314/3 et n° 50.225/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2011 et le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 3 de la Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « source orpheline » : une source visée à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général pour la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

- « l'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fondée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- « flux sensibles en matière de sources orphelines » : les flux de matières et de déchets dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes, notamment des sources orphelines, repris en annexe 1er;

- « établissement sensible en matière de sources orphelines » : installation ou site qui traite un ou plusieurs flux sensibles en matière de sources orphelines, où sont développées des activités comportant des nuisances pour l'environnement et la santé publique et qui, pour ces motifs, est soumis à déclaration ou à permis d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale;

- « screening » : la détection de substances radioactives dans des flux sensibles en matière de sources orphelines en installant un ou plusieurs instruments de mesure;

- « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'un établissement soumis à déclaration ou à permis d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale;

- « instrument de mesure » : un instrument placé à un endroit fixe (par exemple, à l'entrée d'un site, au-dessus d'un convoyeur...) qui effectue une mesure sensible et automatique de la présence de sources ou de substances radioactives dans des véhicules, des chargements et des flux de matériaux, et ce en interférant le moins possible sur le transit des flux;

- « administration régionale compétente pour la politique des déchets » : l'« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en Région flamande, l'« Office wallon des déchets » en Région wallonne et l'« Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement » en Région Bruxelles-Capitale;

- « liste européenne des déchets » : la liste de déchets établie par la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux;

- « intervention » : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les voies d'exposition et les individus eux-mêmes, en cas de reconnaissance oude présomption de reconnaissance d'une source orpheline;

- « intervenant » : personne désignée et formée pour effectuer une intervention;

- « expert agréé » : un expert agréé par l'Agence en application de l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

- « seuil d'action » : le seuil d'alarme est fixé à deux fois maximum le fond de rayonnement naturel;

- « seuil d'alarme » : le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma au-dessus du fond de rayonnement naturel (sigma étant l'écart-type du fond de rayonnement naturel);

- « seuil d'alerte » : le seuil au-delà duquel l'intervention doit être effectuée par un expert agréé. Ce seuil est fixé à 20 fois le fond de rayonnement naturel;

- « alarme homogène » : alarme déclenchée par une propagation homogène de la radioactivité dans le chargement.

Art. 3. Le présent arrêté n'est pas d'application pour les établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants pour autant que des instruments de mesure soient utilisés dans le cadre de cette autorisation.

CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants de tous les établissements sensibles en matière de sources orphelines

Section 1re. - Obligation de déclaration et d'information

Art. 4. § 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines est tenu de notifier à l'Agence la découverte d'une substance radioactive au sein de son établissement et de l'informer sur l'intervention effectuée subséquemment, selon les modalités définies par l'Agence.

§ 2. Il est en outre tenu de prendre des mesures de précaution raisonnables afin de pouvoir identifier la provenance des flux livrés dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes. Il veille à recevoir toutes les informations nécessaires en vue d'identifier le livreur du chargement, le fournisseur, le transporteur et, le cas échéant, l'expéditeur.

L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines est tenu de prêter son concours à l'identification et à la recherche du propriétaire des substances radioactives. Il met gratuitement à la disposition de l'Agence toutes les informations et tous les documents utiles.

Art. 5. § 1er. Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources orphelines sont tenus de tenir à jour un registre de toutes les substances radioactives entreposées sur leur site à la suite d'une intervention.

§ 2. Ce registre contient les informations suivantes :

- le numéro du fût dans lequel sont stockées les substances radioactives;

- les numéros de série des substances radioactives dans le fût;

- la date à laquelle les substances radioactives ont été placées dans le lieu de stockage;

- une description ou une photo des substances radioactives;

- le débit de dose au contact des substances radioactives au moment de leur stockage;

- le cas échéant, la date d'évacuation du fût ou des substances.

Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er octobre de chaque année, conformément aux modalités que l'Agence définit en la matière.

Section 2. - Obligation de formation

Art. 6. § 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines s'assure que les travailleurs qu'il emploie et qui peuvent être exposés aux rayonnements ionisants reçoivent une formation spécifique à un poste de travail avant d'y être affecté.

§ 2. Cette formation doit être adaptée au type d'établissement...

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