24 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et dérivés du sang d'origine humaine, les articles 4, alinéa 1er, et 18, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, article 6bis, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009;

Vu l'avis 50.237/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 6bis de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, est complété par un alinéa, libellé comme suit :

L'alinéa 1er ne s'applique pas si seule une poche de concentré érythrocytaire est prélevée avec un volume total de maximum 210 ml, à une concentration de 86 % de globules rouges.

Art. 2. A l'article 10, F., de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les mots « de 6 mois si le produit est conservé entre - 25 ° C et - 30 ° C et d'1 an si le produit est conservé en-dessous de - 30 ° C » sont remplacés par les mots « et de 1 an si le produit est conservé en-dessous de - 25 ° C ».

Art. 3. A l'article 11, C., 2°, l'article 11, E., 1°, d), et l'article 11, E., 2°, d), de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, le nombre « 1.106 » est remplacé par les mots « 1 x (10 exposant 6) ».

A l'article 11, E., 2°, g), du même arrêté, le nombre « 4.1011 » est remplacé par les mots « 4 x (10 exposant 11) ».

A l'article 11, F., 2°, du même arrêté, le nombre «...

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