20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant sur les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant sur les conditions de commercialisation des animaux

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Compte tenu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et plus précisément les articles 5, § 2 et 10 ;

Compte tenu de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant sur les conditions de commercialisation des animaux ;

Vu le rapport d'évaluation concernant l'intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le rapport d'évaluation concernant l'intégration de la dimension de handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis n° 63.512/3 du Conseil d'Etat rendu le 15 juin 2018 et l'avis n° 63.898/1/V du Conseil d'Etat rendu le 24 août 2018 ;

Sur proposition de la Secrétaire d'Etat en charge du bien-être animal ;

Après délibération,

Décide :

Article 1er. A l'article 4 § 1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant sur les conditions de commercialisation des animaux, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. »

Art. 2. A l'article 5 § 1 du même arrêté royal, après la phrase « Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel », les phrases suivantes sont ajoutées: « Dans tous les cas, chaque membre du personnel qui a des rapports directs avec les animaux suit au moins une fois par an une formation concernant les soins et les besoins des animaux. L'établissement fournit la preuve de cette formation à la demande de l'autorité. »

Art. 3. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase « L'utilisation de caillebotis n'est autorisée que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes » est remplacée par la phrase suivante:

    L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée.

  2. au paragraphe 7, avant la phrase « Les animaux détenus à l'extérieur », la phrase suivante est ajoutée:

    Chaque établissement prévoit un espace extérieur pour les animaux, sauf dans le cas où il s'agit d'un établissement pour des chats d'intérieur.

    Art. 4. A l'article 19/4, paragraphe 2 du même arrêté royal, dans la première phrase, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

    Art. 5. A l'article 21 du même arrêté royal, un...

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