20 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risque visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à la signature de Votre majesté a pour objet la détermination des zones à risque dans le cadre de la couverture du risque « inondation » ainsi que les modalités de publicité et de consultation y afférentes.

Les régions sont compétentes pour déterminer, de façon autonome, les zones à risque. Pour ce faire, les régions tiennent compte des critères qu'elles ont établis de commun accord. Ces différents critères se trouvent dans l'annexe de l'arrêté royal du 12 octobre 2005 déterminant les critères sur la base desquels les régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.

En raison des changements dans le paysage, des changements climatiques, des améliorations constantes des modèles d'évacuation des eaux, ainsi que des investissements dans la protection contre les inondations, il est nécessaire d'actualiser les zones à risque.

Aussi, tant en Région wallonne qu'en Région flamande, des modifications ont été apportées aux délimitations des zones à risque telles qu'elles étaient initialement reprises dans l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risque visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Dans un souci d'une plus grande transparence et traçabilité des zones à risque, il est apparu indispensable de modifier l'arrêté royal du 28 février 2007 précité afin de reprendre toutes les normes actuellement en vigueur. C'est l'objectif poursuivi par le présent arrêté royal modificatif.

Par ailleurs, il est important que les assureurs puissent vérifier quelles parcelles ont été nouvellement reprises et quelles parcelles ont disparu de la carte des zones à risque. En effet, pour les parcelles nouvellement reprises, un assureur « incendie » peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation et contre les débordements et refoulement d'égouts publics lorsqu'il assure un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de la délimitation des zones à risque (article 129, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances). En revanche, lorsque des parcelles ont disparu de la carte des zones à risque, l'assureur ne peut plus exclure de sa couverture d'assurance incendie le risque « inondation » pour les bâtiments qui étaient précédemment exclus de la couverture contre les inondations, conformément à l'article 129, § 3, de la loi précitée.

Il est donc primordial tant pour l'assureur que pour le consommateur (acheteur, propriétaire, locataire...) de pouvoir déterminer si le bien immobilier se situe dans une nouvelle zone à risque, une zone à risque existante ou s'il n'est plus en zone à risque. Le présent arrêté précise pour chaque région comment l'on peut différencier les trois types de zones.

En Région flamande, a été pris un arrêté du 6 mars 2015 du Gouvernement flamand portant actualisation des zones à risques pour les inondations. Aux termes de l'interprétation de la Région flamande, seules devaient être considérées comme nouvelles zones à risque, les zones à risque qui ont été ajoutées par l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2015 du Gouvernement flamand, aux zones à risque fixées par la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 déterminant les...

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