20 NOVEMBRE 2014. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :

  1. il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

    7° le projet éducatif du pouvoir organisateur : le document définissant l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur définit des objectifs éducatifs, en cohérence avec le projet éducatif de l'organe de représentation auquel adhère ce pouvoir organisateur;

    ;

  2. il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

    8° le projet pédagogique du pouvoir organisateur : le document définissant les visées pédagogiques et les choix méthodologiques permettant à un pouvoir organisateur de mettre en place son projet éducatif, en cohérence avec le projet pédagogique de l'organe de représentation auquel adhère ce pouvoir organisateur.

    .

    Art. 2. Dans l'intitulé du chapitre II « Des finalités et de l'organisation de l'Enseignement artistique à horaire réduit » du même décret, le mot « secondaire » est inséré entre le mot « enseignement » et le mot « artistique ».

    Art. 3. Après l'article 3 du même décret, il est inséré une nouvelle section 1rebis rédigée comme suit :

    Section 1rebis. - Du projet pédagogique et artistique d'établissement

    Art. 3bis. Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.

    Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :

    1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;

    2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;

    3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;

    4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.

    Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.

    En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.

    Art. 3ter. Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans.

    Art. 3quater. Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale.

    Art. 3quinquies. Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.

    .

    Art. 4. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  3. au paragraphe 2, 1°, c), les mots "visés au 3, 1° " sont remplacés par les mots "visés au § 3, 1° ";

  4. au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, a), le mot "artistique" est remplacé par le mot "artistiques";

  5. au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, a), le mot "artistique" est remplacé par le mot "artistiques";

  6. le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    Le Gouvernement fixe la liste des cours artistiques, précise les critères visés aux 1° et 2° et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement visé au 3°.

    ;

  7. au paragraphe 5, les mots « et la grille horaire » sont supprimés.

    Art. 5. A l'article 5 du même décret, les mots « années d'étude » sont remplacés par les mots « années d'études ».

    Art. 6. A l'article 9, alinéa 2, du même décret, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 8, § 1er, 1° et 3° ».

    Art. 7. A l'article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots « artistique secondaire » sont remplacés par les mots « secondaire artistique ».

    Art. 8. A l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les points 1° à 4° sont remplacés par de nouveaux points 1° à 4°, rédigés comme suit :

    1° la dénomination de l'établissement;

    2° le domaine concerné;

    3° l'intitulé du cours de base et du ou des cours complémentaires suivis;

    4° la filière d'enseignement concernée.

    .

    Art. 9. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  8. à l'alinéa 1er, les mots « L'assemblée générale réunit tous les membres du personnel directeur et enseignant de l'établissement et rend des avis au pouvoir organisateur au sujet : » sont remplacés par les mots « L'assemblée générale est présidée par le chef d'établissement ou son délégué. Elle réunit tous les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du présent décret et rend des avis au pouvoir organisateur au sujet : »

  9. à l'alinéa 1er, il est ajouté un 5° rédigé comme suit :

    5° du projet pédagogique et artistique d'établissement.

    ;

  10. il est inséré un nouvel alinéa après l'alinéa 1er, rédigé comme suit :

    L'assemblée générale se réunit au minimum une fois pendant l'année scolaire. Elle est convoquée par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement au moins huit jours calendrier avant sa réunion. Un ordre du jour est joint à la convocation.

    ;

  11. le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Si le quorum requis n'est pas atteint, une seconde réunion se tient dans les quinze jours calendrier, avec le même ordre du jour que la réunion précédente. A cette fin, une convocation est envoyée...

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