20 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable;

Vu l'avis n° 2014/002366 de la Cellule d'avis en développement durable, donné le 11 septembre 2014;

Vu l'avis 56.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable, l'article 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit :

§ 2. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque Direction générale du Service public de Wallonie, sur simple sollicitation, lors de l'élaboration des avant-projets de décrets et des projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère réglementaire.

La Cellule assume une fonction de conseil auprès de chaque Direction générale du Service public de Wallonie en vue de l'obtention d'une certification reconnue dans le domaine du développement durable.

§ 3. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque organisme d'intérêt public, sur simple sollicitation, en vue de contribuer à l'élaboration de leurs projets.

.

Art. 2. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7. § 1er. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, sauf avis contraire et motivé du Gouvernement, les projets de notes d'orientation.

§ 2. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, tous les projets ayant un impact en matière de développement durable que le Gouvernement juge opportun de lui soumettre.

§ 3. Les Ministres peuvent, pour ce qui concerne leurs compétences, soumettre pour avis à la Cellule :

1° les...

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