20 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins. - Erratum
Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26938, les coordonnées à l'article 6, § 1er, 1° doivent être comprises comme suit :
La zone, indiquée sur le plan comme zone 1, comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 4, dont les coordonnées sont les suivantes :
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51.09469 N 2.54140 E
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51.14990 N 2.49385 E
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51.22609 N 2.70173 E
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51.17053 N 2.75699 E
Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.
Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26939, les coordonnées à l'article 7, § 1er, doivent être comprises comme suit :
La zone de conservation spéciale "Vlaamse Banken" comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 14, dont les coordonnées sont les suivantes :
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51.09352 N 2.54160 E
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51.13665 N 2.50399 E
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51.15291 N 2.48957 E
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51.26833 N 2.38900 E
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51.30435 N 2.37005 E
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51.36476 N 2.33860 E
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51.45200 N 2.29200 E
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51.52700 N 2.45200 E
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51.51971 N 2.47158 E
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51.48100 N 2.57800 E
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51.41317 N 2.67678 E
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51.36904 N 2.74147 E
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51.27833 N 2.87432 E
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51.23846 N 2.91702 E
Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.
Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26940, les coordonnées à l'article 7, § 3, doivent être comprises comme suit :
La sous-zone "Trapegeer Stroombank" comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 4, dont les coordonnées sont les suivantes :
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51.09367 N 2.54367 E
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51.13750 N 2.50533 E
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51.27917 N 2.87567 E
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51.23933 N 2.91850 E
Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.
Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26940, les coordonnées à l'article 7, § 4, 1°, doivent être comprises comme suit :
La zone ZPS1 comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 5, dont les coordonnées sont les suivantes :
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51.11200 N 2.59733 E
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51.12933 N 2.53867 E
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51.20933 N 2.51400 E
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51.22550 N 2.65100 E
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51.14867 N 2.69883 E
Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.
Dans le Moniteur...
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